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25/03/2003 | MAROC | N°L271

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 mars 2003, L271


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 271
Du 25 mars 2003
Dossier Social n° 777/5/1/2002
Résiliation du contrat du travail .
Hôtesse de l'air - Incapacité physique de continuer à travailler .
l'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenue inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air, comme le spécifie le contrat de travail qui prévoit également sa résolution en cas d'incapacité, dans un autre service au sol; dès lors l'employée ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat devenu impossible à exécuter.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;<

br>Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et d...

Arrêt n° 271
Du 25 mars 2003
Dossier Social n° 777/5/1/2002
Résiliation du contrat du travail .
Hôtesse de l'air - Incapacité physique de continuer à travailler .
l'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenue inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air, comme le spécifie le contrat de travail qui prévoit également sa résolution en cas d'incapacité, dans un autre service au sol; dès lors l'employée ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat devenu impossible à exécuter.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi a introduit une instance par laquelle elle expose avoir travaillé chez le défendeur comme hôtesse de l'air du 1er mai 1978 au 13 octobre 1992, date à laquelle son licenciement lui a été notifiée, sollicitant qu'il soit fait droit aux différentes indemnités précisées dans sa requête;
Qu'après accomplissement de la procédure, le tribunal a, par décision du 8 avril 1997, débouté la demanderesse des chefs de demande et mis les dépens à la charge de la Trésorerie Générale;
La demanderesse ayant relevé appel de cette décision; la cour d'appel l'a confirmée ;

C'est l'arrêt attaqué en cassation;
Sur le premier moyen;
La demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 345 et 359 du C.P.C et les articles 230 et 754 du D.O.C pour défaut de motifs, défaut de base légale et violation de la loi en ce que la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens de la requérante fondés sur le fait que son incapacité au travail ne concerne que le travail dans la navigation aérienne: qu'elle est tout à fait apte à assurer un travail au sol dans n'importe quel poste; que lors de la prise de fonction à la R.A.M elle travaillait dans les services administratifs; que c'est sur demande de son employeur qu'elle a travaillé comme hôtesse de l'air après avoir effectué un stage.;
Mais attendu que même si l'employée a passé la période de stage au sol, le travail effectif qui lui a été attribué est celui d' hôtesse de l'airpour lequel elle a été engagée; dans ces conditions, l'employeur n'est pas tenu de l'affecter à un travail au sol, comme il ressort de l'arrêt attaqué correctement et légalement motivé dans la disposition suivante:
«Attendu qu'il apparaît des documents au dossier, notamment du contrat de travail qui stipule clairement, qu'elle est employée en qualité d'hôtesse de l'air à compter du 9 mai 1979, de même qu'il dispose qu'il sera mis fin au contrat en cas d'incapacité . "
Attendu qu'à la suite de la visite médicale annuelle légale, il a été établi qu'elle a été reconnue, le 2 octobre 1992, définitivement inapte physiquement à continuer d'exercer le travail d'hôtesse de l'air ;
Attendu que l'employeur a décidé de rompre le contrat de travail et de faire bénéficier l'employée de ses droits tels qu'ils sont précisés au solde de tout compte;
Attendu que l'employeur, en application du contrat liant les deux parties, n'est pas tenu de réaffecter l'employée dans un autre service au sol en cas d'incapacité;
D'où il résulte que le moyen n'est pas recevable;
Attendu que la résiliation du contrat ne peut être décrite comme un renvoi abusif du moment que l'employée est reconnue inapte à exercer comme hôtesse de l'air, ainsi qu'il ressort de l'expertise médicale du centre des spécialités de Rabat; par conséquent sa demande d'indemnisation n'est pas recevable;

D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen;
La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 359 et 345 du C.P.C et les articles 230 et 754 du D.O.C pour défaut de motifs, défaut de base légale et violation de la loi en ce que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de non respect du délai de préavis prévu au contrat;
Mais attendu que la résiliation du contrat résultait de l'impossibilité pour l'employée d'exercer son travail d'hôtesse de l'air, dés lors on ne peut parler de licenciement abusif, de respect des délais de préavis et de défaut de réponse du tribunal; la cour ayant implicitement rejeté le moyen;
D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur.
Président:M.Abdelouahab Ac C.Rapporteur M Aa B IDRISSI.Avocat général M Ab A .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L271
Date de la décision : 25/03/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-25;l271 ?
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