La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2003 | MAROC | N°L290

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 mars 2003, L290


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 290
du 23 Mars 2003
Dossier Social numéro 980/5/1/2002
Maladie professionnelle - la pneumoconiose.
L'expertise est confiée à un collège de trois médecins spécialisés en pneumoconiose, dont un chef de centre d'exploitation fonctionnelle, désigné par le ministre de la santé publique, qui pourra, le cas échéant, adjoindre un cardiologue à cette commission, article 11 du Décret du 20 Mai 1967.
N'est pas conforme à l'article sus-visé, l'expertise réalisée par, seulement, deux pneumologues et un cardiologue.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Ap

rès délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l...

Arrêt n° 290
du 23 Mars 2003
Dossier Social numéro 980/5/1/2002
Maladie professionnelle - la pneumoconiose.
L'expertise est confiée à un collège de trois médecins spécialisés en pneumoconiose, dont un chef de centre d'exploitation fonctionnelle, désigné par le ministre de la santé publique, qui pourra, le cas échéant, adjoindre un cardiologue à cette commission, article 11 du Décret du 20 Mai 1967.
N'est pas conforme à l'article sus-visé, l'expertise réalisée par, seulement, deux pneumologues et un cardiologue.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoir a présenté une instance exposant qu'il a été atteint par la silicose alors qu'il était au service de la demanderesse; qu'il a bénéficié d'une rente annuelle de 1319,76; qu'à la suite de l'aggravation de son état de santé, il a demandé la révision de la rente, demande reçue par le tribunal dont la décision a été frappée d'appel; l'arrêt rendu fait l'objet du présent pourvoi;
Sur le moyen unique en sa deuxième branche;
La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des articles 8 et 11 de l'arrêté du 20 Mai 1967 en ce qu'elle a évoqué l'obligation d'ordonner une expertise confiée au centre d'exploitation fonctionnelle agrée par le ministère de la santé publique conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du ministre du travail;
Que l'expertise réalisée par les médecins désignés, deux pneumologues et un cardiologue, ne peut être considérée comme légale compte tenu de l'article 11 qui stipule que l'expertise est confiée à un collège de trois médecins spécialisés en pneumoconiose, dont un chef de centre d'exploitation fonctionnelle, désigné par le ministre de la santé publiques, qui pourra, le cas échéant, adjoindre un cardiologue à cette commission;
Quand se référant à l'expertise effectuée, il s'avère que la commission ne comprenait que deux pneumologues et non trois ce qui constitue une violation de la loi;
Attendu que le moyen est bien fondé en sa seconde branche en ce que l'article 11 de l'arrêté du 20 Mai 1967 dispose que l'expertise est confiée à un collège de trois médecins spécialisés en pneumoconiose, dont un chef de centre d'exploitation fonctionnelle, désigné par le ministre de la santé publique, qui pourra, le cas échéant, adjoindre un cardiologue à cette commission; alors que l'expertise réalisée par seulement, deux pneumologues, et un cardiologue, est contraire à la loi; qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
Est sans examiner les autres moyens;
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même Cour autrement composée et met les dépens à la charge du défendeur au pouvoir.
Président: M.Abdelouhab ABABOU - C.Rapporteur Mme Ae Ab Ad - A. général M. Ac Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L290
Date de la décision : 23/03/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-23;l290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award