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21/03/2003 | MAROC | N°P1128/1

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 mars 2003, P1128/1


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 1128/1
Date du :21.03.2003
Dossier pénal : 19946/2002
Considéré comme violation de l'article 433 et 374 du code pénal, et atteinte aux droits de la défense, le fait de trancher sur l'opposition de l'inculpé sans s'assurer de la légalité de la notification de la citation, et du respect des délais prescrits par la loi.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:21.05.2003
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant
Entre le demandeur: MOHAMED BELKAID BEN HASSAN,
et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation fo

rmulée MOHAMED BELKAID BEN HASSAN par déclaration datée du10.5.2002 au greffe de la cour d'...

ARRÊT N° 1128/1
Date du :21.03.2003
Dossier pénal : 19946/2002
Considéré comme violation de l'article 433 et 374 du code pénal, et atteinte aux droits de la défense, le fait de trancher sur l'opposition de l'inculpé sans s'assurer de la légalité de la notification de la citation, et du respect des délais prescrits par la loi.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:21.05.2003
La chambre criminelle auprès de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant
Entre le demandeur: MOHAMED BELKAID BEN HASSAN,
et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée MOHAMED BELKAID BEN HASSAN par déclaration datée du10.5.2002 au greffe de la cour d'appel de RABAT faite par l'intermédiaire de Maître SALI ABDELKADER BENMILOUD ,visant la cassation de l'arrêt rendu par défaut par la chambre correctionnelle de ladite cour le 03 Mai 2002 dans l'affaire 11913/2000 qui a annulé en la forme l'opposition
LA COUR:
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr ABDESLAM BERRI .
Après audition des conclusions de l'avocat Général Mme KHADIJA WAZZANI.
Après délibérations conformément à la loi .
Vu le mémoire en cassation signée par Maître SALHI ABDELKHADER BENMILOUD avocat au barreau de RABAT agréé près la cour suprême .
Sur la troisième branche du moyen unique pris de la violation des disposition régissant le mode de convocation .
Vu que l'article 369 du code de procédure pénale stipule qu'il doit y avoir entre la notification de la citation et le jour fixé pour la comparution un délai d'au moins quinze jours sous peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut et que cette disposition n'a pas été respectée ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Conformément aux articles 433 et 374 du code de procédure pénale, qui stipulent qu'en cas d'opposition , une nouvelle citation est délivrée à la requête du Ministre public à toutes les parties en cause.
L'opération est non avenue si l'opposant ne comparait pas à la date fixée suite à cette nouvelle citation .
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'inculpé s'est opposé par l' intermédiaire de son avocat à l'arrêt rendu par défaut par la chambre correctionnelle.
Attendu qu'aucune citation n'a été délivrée à l'opposant , et qu'il n'a reçu aucune convocation .
Attendu que le tribunal a motivé sa décisioncomme suit:
«En la forme: Attendu que l'inculpé ne s'est pas présenté devant la cour , et que son lieu de résidence est fermé , ce qui annule son opposition «
Attendu qu'en statuant ainsi , le tribunal a tranché sur l'opposition de l'inculpé sans s'assurer de la légalité de la notification de la citation , ce qui est considéré comme une violation des dispositions des articles sus visés, et constitue une atteinte aux droits de la défense et expose l'arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés.
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de RABAT en date du 03.Mai.2002 dans l'affaire 1913/2000 et ordonne son renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi .
Ordonne sa transcription sur les registres de greffe de ladite juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué .
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême située au boulevard NAKHIL HAY RIAD RABAT.
La juridiction on été composée de:
TAYEB ANEJJAR: président .
HASSAN KADIRI: conseiller
HASSAN ZIRAT: conseiller
ABDESLAM BOUKRAA: conseiller
ABDESLAM BERRI: conseiller
WAZZANI KHADIJA: avocat Général
HAFIDA OUBELLA: Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1128/1
Date de la décision : 21/03/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-21;p1128.1 ?
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