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19/03/2003 | MAROC | N°P397

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 mars 2003, P397


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu les déclarations de pourvoi faites par H, M, AB au greffe de la cour d'appel de Casablanca le 2-12-1999 à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 25 novembre 1999 dossier numéro 1067/1/98 confirmant le jugement de première instance et qui a condamné les demandeurs pour violence et dépossession d'autrui d'une propriété immobilière, à 2 mois de prison avec sursis et à une amende de 500 dirhams chacun, et à payer solidairement à la partie civile une indemnité de 3000 dirhams .
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conse

iller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
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Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu les déclarations de pourvoi faites par H, M, AB au greffe de la cour d'appel de Casablanca le 2-12-1999 à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 25 novembre 1999 dossier numéro 1067/1/98 confirmant le jugement de première instance et qui a condamné les demandeurs pour violence et dépossession d'autrui d'une propriété immobilière, à 2 mois de prison avec sursis et à une amende de 500 dirhams chacun, et à payer solidairement à la partie civile une indemnité de 3000 dirhams .
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Joignant les pourvois en raison de leur connexité dossier numéro 2670/6/5/00; 2672/6/5/00 et 7426/6/5/00.
Vu les mémoires déposés par les demandeurs.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi et des règles de procédure, violation des articles 141-146 du code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes, violation également de l'article 486 du code de procédure pénale.
En ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a omis de délibérer sur les circonstances atténuantes, et s'est prononcée uniquement sur la peine, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et aux dispositions de l'article 486 cité plus haut, et qu'il échet de casser l'arrêt et de l'annuler.
Mais attendu, que les dispositions de l'article 486 ne sont applicables que devant la chambre criminelle de la cour d'appel, alors que les demandeurs ont été poursuivis et condamnés pour des délits et non des crimes, et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les circonstances atténuantes, d'où que le moyen est non fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation d'une loi de fond - non lecture du rapport par le conseiller rapporteur ou mention qu'il en a été dispensé, or il ne résulte pas des énonciation de l'arrêt qu'il y a eu lecture du rapport par le conseiller rapporteur, ou qu'il en a été dispensé par le président de la cour, ce qui constitue une violation d'une règle de droit d'où que l'arrêt encourt la cassation et l'annulation.
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt font foi jusqu'à inscriptions de faux.
Attendu, qu'il résulte de l'arrêt que c'est le président qui a lu le rapport et que les dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale étaient respectées, d'où que le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le 3ème et 4ème moyens réunis pris du manque de motifs, manque de base légale, violation des dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale en ce que la cour n'a pas argumenté en fait et en droit sa décision pour condamner les demandeurs pour dépossession d'autrui d'une propriété immobilière selon l'art 570 du code pénal, n'a pas fait ressortir l'élément matériel du délit de porter des coups et blessures - et a violé également les modes de preuve.
Qu'il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont soulevé l'absence de fait matériel de dépossession, du moment que le défendeur au pourvoi avait remis les clés à la mère des demandeurs comme il résulte des déclarations du témoin devant la cour et que la cour en condamnant les demandeurs sans souligner l'intention frauduleuse édictée dans l'art 570 du code pénal n'aurait pas motivé sa décision, ce qui vaut défaut de motifs.
Que d'autre part la cour n'a pas précisé les faits qualifiés de coups et blessures, et s'est basée sur les déclarations du plaignant et les témoignages des témoins qui n'ont pas prêté serment, ce qui constitue une atteinte aux modes de preuves prévue par l'art 319 du code de procédure pénale et l'arrêt attaqué serait sans base légale et devait être cassé et annulé.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la culpabilité des demandeurs résulte de la procédure et des débats de l'audition des témoin après avoir prêter serment, que le plaignant avait produit un contrat de bail commercial, et d'achat du fond de commerce, et que les demandeurs l'ont dépossédé de son local avec fraude et violence et la participation de plusieurs personnes, d'où il suit que l'arrêt n'a violé aucun texte de loi, d'autant plus que les moyens remettent en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve faite par les juges de fond et qui ne peut faire l'objet de contrôle par la Cour Suprême d'où il suit que les 2 moyens manquent de base.
Par ces Motifs
La cour suprême rejette les demandes de cassation.
Déclare les sommes consignées, acquises au profit du Trésor public.
Président: Monsieur Abdelmalek Borj.j.
Rapporteur: Monsieur Aït Bella Lhassan.n.
Conseiller: Monsieur Mohamed Benajiba.a.
Conseiller: Monsieur Mohamed Zahzane.e.
Conseiller: Monsieur Ab LHioui.
Avocat général: Madame Ac Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P397
Date de la décision : 19/03/2003
Chambre pénale

Analyses

Les dispositions de l'article 486 du code de procédure pénale ne sont applicables que devant la chambre criminelle. La chambre correctionnelle de la cour d'appel n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de l'article 786.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-19;p397 ?
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