La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | MAROC | N°C709

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 mars 2003, C709


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 709
DU 12 MARS 2003
DOSSIER N° 1156-1-1-2002
Inscriptions sur le titre foncier -bonne foie.
La violation des dispositions de l'article 66 du Dahir sur l'immatriculation et l'article 3 du Dahir appliqué aux immeubles immatriculés expose à la cassation l'arrêt qui préserve les droits des tiers inscrits sur le titre fonciersans distinction entre la bonne ou la mauvaise foi de ces derniers.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Ak Ae B Ad a prÃ

©senté le 23/06/2000 une requête au Tribunal de première instance de Marrakech y expo...

ARRET N° 709
DU 12 MARS 2003
DOSSIER N° 1156-1-1-2002
Inscriptions sur le titre foncier -bonne foie.
La violation des dispositions de l'article 66 du Dahir sur l'immatriculation et l'article 3 du Dahir appliqué aux immeubles immatriculés expose à la cassation l'arrêt qui préserve les droits des tiers inscrits sur le titre fonciersans distinction entre la bonne ou la mauvaise foi de ces derniers.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Ak Ae B Ad a présenté le 23/06/2000 une requête au Tribunal de première instance de Marrakech y exposant que le 04/05/1966 Ac fils d'El Haj Ah B An a acheté de Rkia fille d'EL Haj Ah Ai un terrain de 7 hectares dans l'indivision objet du titre foncier n° 13398; que le 30/01/1987 El Mahdaoui a vendu ce qu'il a acheté au demandeur qui l'a pris en possession jusqu'à ce jour et après jugement de non recevabilité de la demande du vendeur tendant à résilier la vente en vertu d'un arrêt de la Cour Suprême n° 4298 du 7/12/1994; que la première venderesse Aj Ai a vendu la même propriété à ses filles Ag A et Aa qui ont enregistré leur acte d'achat sur le titre foncier alors que la venderesse n'a pas le droit de leur vendre ce qu'elle avait déjà vendu à une autre personne puisqu'elle n'en est plus la propriétaire à partir du moment qu'il a été soustrait à son patrimoine; que c'est pourquoi le demandeur initial revendique la part de Aj Ai dans la dite propriété, la radiation des noms de Atika et Aa A du titre foncier sus indiqué et d'y inscrire son nom en sa qualité de propriétaire de la part de Rkia;
Qu'après convocation des défendeurs, ces derniers n'ont présenté aucune réponse, que le Tribunal de première instance a rendu le 11/12/2000 son jugement n° 4966 conformément à la demande; que Ac B An , Ag A et Aa A ont interjeté appel contre ce jugement; que la Cour d'appel a annulé le jugement en décidant le rejet de la demande en vertu de son arrêt attaqué par le demandeur;
Sur le premier motif basé sur la violation de la loi;
Qu'étant donné que Rkia fille de Ah Ai a vendu ce qu'elle possède au nommé: Ac B An; que ce dernier a vendu à son tour ce qu'il vient d'acheter au requérant; qu'ainsi, et en vendant une deuxième fois la propriété à ses filles, Aj Ai a donc vendu ce qu'elle ne possède plus; que le tribunal a toute compétence pour décider la radiation du nom des acquéreurs du titre foncier étant donné que leur achat a eu lieu après l'achat du requérant et qu'elles ont acheté ce que ne possède plus la venderesse qui a commis une escroquerie et un dol, étant donné qu'elle est leur mère; que l'article 91 du Dahir du 12 Août 1913 relatif à l'immatriculation foncière prévoitque: «les inscriptions, mentions et prénotations faites au livre foncier peuvent être rayées en vertu de tout acte ou tout jugement passé en force de chose jugée.»d'où il suit que l'arrêt a violé les textes juridiques retenus.
Attendu que les reproches faites à l'arrêt attaqué sont fondées, vu que pour rejeter la demande de radiation des actes d'achat des intimées Aa et Atika filles de Rissouani il a retenu que: « l'arrêt de la Cour d'appel n° 1078 a un effet relatif et n'oblige que ses parties. Il n'a pris aucune mesure en ce qui concerne Rkia et ses filles. Que la vente de Rkia du 04/05/1966 n'a jamais été inscrite sur le titre foncier. Qu'en application des dispositions des articles 66 et 67 du Dahir de l'immatriculation foncière et des articles 2 et 3 du Décret du 02/06/1915 l'inscription sur le titre foncier constitue à elle seule le droit réel. Que Aa et Atika ont inscrit leurs achats de chez leur mère Rkia dans le cadre des articles 66 et 3. Que le jugement primaire a violé les dispositions légales relatives à l'inscription du droit réel et à sa constitution»; alors que, d'une part, Rkia fille de Boujemaâ a vendu au nommé Ac B An ses droits indivis lui revenant par voie d'héritage de son époux Ae fils de M'barek, dans la propriété objet du titre foncier n° 13398 en vertu d'un acte en date du 05/05/1966; que l'acquéreur El Mahdaoui a revendu ce qu'il vient d'acheter au requérant en vertu de l'acte du 30/1/1987; que l'arrêt n°1078 a déclaré non recevable la demande de la radiation de l'acte suscité; qu'ainsi , le requérant est l'ayant cause de la venderesse Rkia qui a vendu, postérieurement, ses droits hérités à ses filles en vertu des actes dont est requise la radiation; que d'autre part, les dispositions de l'article 66 du Dahir sur l'immatriculation et l'article 3 du Dahir appliqué aux immeubles immatriculés préservent les droits de tiers inscrits de bonne foi sur le titre foncier; que l'arrêt attaqué, en décidant la sauvegarde des droits de celui qui a procédé à l'inscription, sans distinction entre la bonne ou la mauvaise foi, a violé les dites dispositions et s'expose à la cassation .
PAR CES MOTIFS
Abstraction faite de l'examen des autres moyens invoqués;
La Cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué susvisé;
Renvoie l'affaire devant la même cour d'appel pour y statuer autrement composée conformément à la loi;
Met les dépens à la charge des défendeurs en la cassation.
Le Président: Ac Am
Le conseiller rapporteur: Ac Af
L'Avocat général: Al Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : C709
Date de la décision : 12/03/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-12;c709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award