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11/03/2003 | MAROC | N°L211

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 mars 2003, L211


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 211
Du 11 Mars 2003
Dossier social numéro 458/5/1/2002

Contrat du travail . - Suspension provisoire pour cause de grève .
Retour de salarié à son travail .- Charge de la preuve .
Du moment que le contrat de travail a été suspendu à cause de la grève à laquelle avait participé le salarié, ce dernier doit prouver qu'il a repris son travail, après avoir arrêté la grève et que son employeur l'en a empêché .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il appert des documents du dossier et

de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a introduit, devant le tribunal de première instance,...

Arrêt n° 211
Du 11 Mars 2003
Dossier social numéro 458/5/1/2002

Contrat du travail . - Suspension provisoire pour cause de grève .
Retour de salarié à son travail .- Charge de la preuve .
Du moment que le contrat de travail a été suspendu à cause de la grève à laquelle avait participé le salarié, ce dernier doit prouver qu'il a repris son travail, après avoir arrêté la grève et que son employeur l'en a empêché .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il appert des documents du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a introduit, devant le tribunal de première instance, une requête par laquelle il expose qu'il était au service de la défenderesse depuis l'année 1993 au 19 Février 1996, date de son licenciement; demandant à ce qu'il soit fait droit aux différentes indemnités énumérées dans sa requête;
La demanderesse ayant introduit une demande reconventionnelle tendant à faire condamner le demandeur au remboursement de l'emprunt contracté chez elle, tel qu'énuméré dans sa requête; le tribunal a, par décision du 18 Janvier 1999, débouté le demandeuret fait droit à la demande reconventionnelle;
Que sur appel du salarié, la Cour a rendu un arrêt qui a infirmé le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande principale et statuant à nouveau, a condamné l'intimé à verser à l'employé les indemnités énumérées dans l'arrêt, confirmant le reste du dispositif;
Tel est l'arrêt attaqué en cassation par l'employeur;
Sur le premier moyen:
La défenderesse fait grief à l'arrêt de l'insuffisance de motifs qui équivaut à un défaut de motifs en ce que la cour d'appel, se basant sur l'attendu ci-après, a estimé que le salarié a été abusivement renvoyé,
" attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement datée du 10 Avril 1996 que le motif du renvoi, sur lequel s'est basé l'intimé, est l'absence de l'appelant qui a duré du 19 Février 1996 au 10 Avril 1996, sans évoquer sa participation à la grève décrétée par les employés de la société ."
Bien que le tribunal ait relevé que le défendeur au pourvoi s'était, effectivement, absenté du 19 Février 1996 au 10 Avril 1996 , il n'a pas précisé la durée de la grève et n'a pas fait état de la date à laquelle le salarié devait reprendre son travail;
Qu'il ressort de l'enquête effectuée par les juges du fond, aussi bien en première instance, qu'en appel, que les autorités locales sont intervenues, en accord avec les parties, pour mettre fin à la grève; que le salarié devait reprendre le travail dès la fin de la grève; toutefois le tribunal n'a pas pris une position claire sur ce point;
Que, si la grève est un droit légitime reconnu aux employés dans le cadre du travail organisé, il n'en demeure pas moins que l'absence de l'employé devient injustifiée une fois que la grève a cessé suite à l'accord conclu;
Que la requérante ayant attendu, en vain, le retour du défendeur, comme l'ont fait les autres employés, elle lui a adressé un avertissement, resté infructueux; que l'avis de cessation de grève a été diffusé et placardé à l'entrée de la société; que malgré tout il est demeuré absent sans excuse;
Que la cour n'a pas fait mis en exergue les motifs qui démontrent que la reprise du travail des ouvriers se faisait progressivement et par groupes; qu'elle n'a pas, également, déterminée ce qui prouve que le défendeur faisait partie du groupe en attente;
Qu'ainsi l'arrêt n'est pas motivé, qu'il n'est basé, ni sur les faits, ni sur la loi, qu'il encourt la cassation;
Attendu le bien fondé du moyen, que du moment que le contrat de travail liant les deux parties a été suspendu, provisoirement, à cause de la grève à laquelle le défendeur avait participé, ce dernier doit prouver qu'il est retourné à la fin de la période de grève pour reprendre son travail et que c'est son employeur qui l'en a empêché;
Que lorsque la Cour d'Appel a énoncé que " le défendeur faisait partie des employés qui attendaient leur tour pour reprendre le travail . " qu'elle a conclu qu'il a été abusivement renvoyé par son employeur, elle n'a pas démontré le fondementde sa conclusion;
Qu'ainsi l'arrêt rendu est insuffisamment motivé ce qui équivaut à un défaut de motifs; qu'il encourt la cassation .
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens;
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même Cour autrement composée et met les dépens à la charge du défendeur .
Président: M. Aa B C.Rapporteur: M. Ab C X A.Général: M. M. A .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L211
Date de la décision : 11/03/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-11;l211 ?
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