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02/03/2003 | MAROC | N°P2241/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mars 2003, P2241/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 2241/9
Date du :02.03.2003
Dossier pénal : 7114/2003
Les présomptions déduites des déclarations d'autres inculpés, la reconnaissance des faits, sont considérées comme motivation suffisante quand à la preuve de la reconnaissance de l'origine frauduleuse dans le délit de recel.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:23.7.2003
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par A B par déclaration faite par le biais de son avocat

Maître MOHAMED HILALI au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA en date du 15.10.2002 vis...

ARRÊT N° 2241/9
Date du :02.03.2003
Dossier pénal : 7114/2003
Les présomptions déduites des déclarations d'autres inculpés, la reconnaissance des faits, sont considérées comme motivation suffisante quand à la preuve de la reconnaissance de l'origine frauduleuse dans le délit de recel.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:23.7.2003
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A B, et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par A B par déclaration faite par le biais de son avocat Maître MOHAMED HILALI au greffe de la cour d'appel de CASABLANCA en date du 15.10.2002 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de ladite cour le 09.10.2002 dans l'affaire 920/5/2002 condamnant le demandeur pour recel à une année de prison et 100DH d'amende fermes.

LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDERAHIM SABRI : conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur par le biais de son avocat Maître MOHAMED HILAL avocat au barreau de RABAT agréé prés la cour suprême .
Sur les deux moyens de cassation réunis pris l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence, vu que la cour d'appel en basant sa décision sur une présomption faible, non appuyée par aucune autre preuve, a exposé son jugement à la cassation .
Sur le 2eme moyen pris sur le non fondement sur une base légale saine, la cour d'appel a méconnu l'élément essentiel dans la réalisation du recel, qui est la connaissance de l'origine frauduleuse, ce qui expose son arrêt à la cassation .
Mais attendu que la cour d'appel a motivé la condamnation du demandeur, par des présomptions déduites des déclarations d'autres inculpés, de la nature des câbles qui sont destinés aux chemins de fer, et de la reconnaissance des faits par le nommé Aa C qui les a vendus au demandeur.
En se basant sur ces motivations la cour d'appel a suffisamment justifié sa décision, d'où que les deux moyens restent non fondés.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande formulée par A B
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2241/9
Date de la décision : 02/03/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-03-02;p2241.9 ?
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