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27/02/2003 | MAROC | N°M588

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 février 2003, M588


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 588
Du 27/02/2003
Dossier n° 1829/1/6/2002
Révision du loyer : Conditions.
Ce dont dispose l'article 5 de la loi 6/79, modifié par la loi 63/99, de la nécessité de l'accomplissement de transformations sur le local pour en modifier le loyer, ne constitue qu'une simple recommandation. Le juge peut se fonder sur les caractéristiques et les spécificités des locaux loués, relatifs à l'emplacement de l'immeuble, sa valeur réelle, son ancienneté, son standing, l'état d'entretien, ainsi que les conditions économiques générales le jour de la présentation de la d

emande de révision du loyer.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur les deux...

Arrêt n° 588
Du 27/02/2003
Dossier n° 1829/1/6/2002
Révision du loyer : Conditions.
Ce dont dispose l'article 5 de la loi 6/79, modifié par la loi 63/99, de la nécessité de l'accomplissement de transformations sur le local pour en modifier le loyer, ne constitue qu'une simple recommandation. Le juge peut se fonder sur les caractéristiques et les spécificités des locaux loués, relatifs à l'emplacement de l'immeuble, sa valeur réelle, son ancienneté, son standing, l'état d'entretien, ainsi que les conditions économiques générales le jour de la présentation de la demande de révision du loyer.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur les deux premiers moyens pris ensemble:
Vu l'article 345 du Code de procédure civile.
Attendu qu'un jugement ou un arrêt, à peine de nullité, doit être valablement et suffisamment motivé, de fait et de droit. Et que le défaut de motif ou son insuffisance équivaut à sa nullité.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu le 11/10/2001 par la Cour d'appel de Marrakech, que le demandeur de pourvoi, Aa Ac, a présenté au tribunal de première instance de la même ville une requête aux fins de révision du montant du loyer de sa villa, occupée pour usage d'habitation par le défendeur Ad Ab, et de le porter de 6.000 à 7.500 Dhs. Arguant qu'il n'a connu aucune révision depuis cinq ans, en dépit des changements des conditions économiques et de l'augmentation des prix. Qu'il n'est donc plus adapté à la valeur réelle du local loué. Lequel comporte, en plus des dépendances intérieures, un grand jardin d'une superficie de 680 m2, une piscine, et d'autres dépendances. Sollicitant, subsidiairement, de commettre un expert afin de déterminer le loyer adéquat, et ce conformément aux dispositions de l'article 5 du Dahir du 25/12/1980.
L'expertise ordonnée par le tribunal a conclu à une valeur locative de 6.700 Dhs, contestée par le demandeur. Le tribunal a rendu son jugement, décidant d'un montant de 6.400 Dhs, interjeté en appel principal par le demandeur, et en appel incident par le locataire, pour des raisons opposées.
La Cour d'appel a alors rendu l'arrêt attaqué, qui a annulé le jugement dont appel, et déclaré à nouveau de ne pas recevoir la demande, pour le motif que l'expertise a établi qu'aucune transformation n'a été constatée sur le local loué, justifiant le relèvement de la valeur locative, à l'exceptions de quelques aménagements effectués par le locataire à ses frais. Qu'en vertu des dispositions du Dahir du 25/12/1980, modifié par la loi 63/99, le bailleur ou le locataire, sauf convention contraire, peut demander une révision de la valeur locative, en plus ou en moins, en cas de transformations relatives aux caractéristiques ou spécificités des locaux loués, susceptibles d'amender les conditions sur la base desquelles a été déterminée la valeur locative. Et si la demande du bailleur a été formée postérieurement à la mise en vigueur de la modification figurant dans l'article 5, le rapport d'expertise ne mentionne pas une quelconque transformation survenue aux caractéristiques et spécificités du local loué, à même de justifier l'application des dispositions susmentionnées. Que les améliorations accomplies par le locataire ne constituent pas des transformations selon le concept dudit article, car effectuées de son propre chef, sans effet sur les critères ayant fixé le loyer initial. Et qu'il échet par conséquent de déclarer de ne pas recevoir la demande. D'où pourvoi en cassation du bailleur.
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt la faiblesse des motifs et la violation des dispositions de l'article 6 de la loi 6/79 modifié en vertu de la loi 63/99. Arguant qu'il est clair que lesdites dispositions n'ont pas un caractère impératif et ne sont pas d'ordre général. Qu'elles ne constituent qu'une simple recommandation qui peut être avancée dans certains cas, justifiant la révision, sans préjudice des autres cas, que le juge doit impérativement prendre en considération, tels que «l'emplacement, la valeur réelle, le standing, l'état d'entretien.». Or, l'intimé n'a ni soulevé cette question, ni invoqué les améliorations prétendument effectuées sur l'immeuble, selon le rapport de l'expert, lequel n'apporte pas la moindre preuve de leur existence. L'intimé s'est limité à soutenir que le loyer payé par lui correspond à l'immeuble loué. La Cour d'appel, en évoquant et en décidant d'annuler l'augmentation jugée par le jugement de 1er ressort, omettant de débattre le contenu de la requête d'appel, se fondant sur des expressions obscures tirées de l'article 6, qu'elle n'a pas objectivement interprétées, a ainsi insuffisamment motivé son arrêt, l'exposant à cassation.
Attendu que les griefs de l'attaquant sont justifiés. Car si l'article 5 du Dahir du 25/12/1980 confère le droit au bailleur ou au locataire de demander une révision de la valeur locative, en plus ou en moins, en cas de transformations relatives aux caractéristiques ou spécificités des locaux loués, susceptibles d'amender les conditions sur la base desquelles a été déterminée la valeur locative initiale, l'article 6 du même Dahir dispose que le juge, sollicité pour déterminer la nouvelle valeur locative, se doit de prendre en compte les transformations intervenues sur les caractéristiques et spécificités des locaux loués, en se basant sur l'emplacement de l'immeuble, sa valeur réelle, son ancienneté, son standing, l'état d'entretien, et les circonstances économiques générales le jour de la présentation de la demande. L'article 6 précité a ainsi mis en lumière les éléments nécessaires à l'appréciation des spécificités et des caractéristiques prescrites par l'article 5. En fonction de ce qui précède, il parait évident que les motifs sur lesquels s'est fondé la Cour dans son arrêt pour déclarer l'irrecevabilité de la demande sont erronés et en violation des articles 5 et 6 du dahir du 25/12/1980, exposant ledit arrêt à cassation et à annulation.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide de casser et d'annuler l'arrêt attaqué, et de renvoyer l'affaire à la même juridiction afin qu'elle y statue à nouveau, conformément à la loi..


Synthèse
Numéro d'arrêt : M588
Date de la décision : 27/02/2003
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-27;m588 ?
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