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26/02/2003 | MAROC | N°P333/5

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 février 2003, P333/5


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 333/5
Daté du 26-2-2003
Dossier pénal: 27990/6/6/99
Dépossession d'un bien immobilier: Motivé l'arrêt basé sur des débats contradictoires, et sur le fait matériel du labour du bien par le demandeur après l'avoir rendu au plaignant suite à un procès verbal d'exécution.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 26-2-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: KIHL MOULAY MAHJOUB
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par X B C, par déclaration de maître Chouki

en date du 17-6-1999, au greffe de la cour d'appel de Safi, visant la cassation de l'arrêt rendu ...

Arrêt n° 333/5
Daté du 26-2-2003
Dossier pénal: 27990/6/6/99
Dépossession d'un bien immobilier: Motivé l'arrêt basé sur des débats contradictoires, et sur le fait matériel du labour du bien par le demandeur après l'avoir rendu au plaignant suite à un procès verbal d'exécution.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 26-2-2003
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre Le demandeur: KIHL MOULAY MAHJOUB
Et Le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée par X B C, par déclaration de maître Chouki en date du 17-6-1999, au greffe de la cour d'appel de Safi, visant la cassation de l'arrêt rendu par ladite cour d'appel dans l'affaire 2840/98 en date du 14-6-1999 confirmant le jugement de 1er ressort le condamnant pour dépossession d'un bien immobilier, à un mois de prison ferme et une amende de 500 DHS.
La Cour
Après lecture du rapport par le conseiller HASSAN AWADI chargé de l'affaire.
Après audition des conclusions de Mme BENFALLAH NAÏMA avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur par l'intermédiaire de son avocat MUSTAPHA CHOUKI au barreau de Safi agréé auprès de la cour suprême.
Sur le 1er moyen pris de la violation des dispositions de l'article 570 du code pénal étant donné que le jugement de 1er ressort et le jugement d'appel n'ont pas produit les éléments constitutifs du dit délit en l'occurrence les moyens utilisés surprise ou fraude.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué confirmant le jugement du 1er ressort, que le tribunal s'est basé sur les débats contradictoires de l'affaire, et qu'il résulte de ces débats que le demandeur a procédé au labour du bien par fraude, après l'avoir rendu au plaignant conformément a un procès verbal d'exécution.
D'où il suit que le moyen est non fondé.
Par ces Motifs
La cour suprême rejette la demande formulée par KIHL MOULAY MAHJOUB
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême située au boulevard A, HAY RIAD, Rabat.
La juridiction à été composée de:
ABDELMALK BOURJA Président
AIT BELLE LAHCEN Conseiller
HASSAN AWADI Conseiller
MOHAMED BENAJIBA Conseiller
AHMED LHIWI Conseiller
BENFALLAH NAÏMA Avocat général
TAHRA OMARY Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P333/5
Date de la décision : 26/02/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-26;p333.5 ?
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