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19/02/2003 | MAROC | N°P255

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 février 2003, P255


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de cassation faite par Monsieur A.D au greffe de la cour d'appel d'Agadir le 7 Juin 2001 à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la même Cour le premier Juin 2001, (Affaire numéro 1694/01) confirmant le jugement de première instance qui a condamné le demandeur à un mois de prison avec sursis et à une amende de trois mille dirhams pour avoir creusé un puits sans autorisation.
La Cour Suprême,
Après lecture par le conseiller rapporteur de son rapport, et lecture également des conclusions de madame l'avoc

ate générale.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de cassation faite par Monsieur A.D au greffe de la cour d'appel d'Agadir le 7 Juin 2001 à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la même Cour le premier Juin 2001, (Affaire numéro 1694/01) confirmant le jugement de première instance qui a condamné le demandeur à un mois de prison avec sursis et à une amende de trois mille dirhams pour avoir creusé un puits sans autorisation.
La Cour Suprême,
Après lecture par le conseiller rapporteur de son rapport, et lecture également des conclusions de madame l'avocate générale.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par le demandeur.
Sur l'unique moyen de cassation, pris de défaut de base légale et de la violation de la loi, en ce que l'exposant a invoqué durant toutes les étapes de la procédure qu'il y a prescription, puisqu'il a été poursuivi par le ministère public sur la base d'un procès verbal de contravention établit par les agents des eaux et forêts, procès qui ne précise pas la date à laquelle le puits a été creusé qu'il a produit une attestation délivrée par les autorités locales et qui précise que le puits en question a été creusé en l'an 1975.Qu'il estime que cette attestation constitue une preuve irréfutable et un argument probant qui appuie ses allégations.
Que la cour en rejetant cette preuve aurait mal fondé sa décision et violé l'article 4 du code de procédure pénale, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Vu l'article 4, 347, 352 du code de procédure pénale .
Attendu que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale stipulent que l'action publique se prescrit, sauf dérogations résultants des lois spéciales en matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis.
Attendu que l'alinéa 7 de l'article 347 et l'alinéa 2 de l'article 352 exigent que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'insuffisance de motifs vaut absence de motifs.
Attendu que, lorsque l'arrêt attaqué a répondu ainsi à l'exception de prescription:
"Attendu que le demandeur n'a pas appuyé son appel par une preuve objective pour réfuter le contenu du procès-verbal dressé par l'office national d'exploitation agricole, que ses allégations d'avoir exploité le puits depuis 1975, en produisant une autorisation à l'appui, ne lui confère pas le droit d'utiliser les eaux souterraines qu' après obtention d'une nouvelle autorisation, et que l'exception de prescription de l'action publique invoquée n'a pas de base légale puisque l'infraction par laquelle il est poursuivi a été établie par un constat en date du 15 Juillet 1999".
Attendu que l'arrêt, qui n'a pas soumis au débat contradictoire l'attestation administrative produite par le demandeur l'autorisant à utiliser le puits en l'an 1975, serait insuffisamment motivé ce qui équivaut au défaut de motifs et encourt l'annulation et la cassation.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu le premier juin 2001 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agadir, affaire correctionnelle numéro 1694/01.
Renvoi l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi, et ordonne la restitution de la sonne consignée au demandeur.
Président: Monsieur Abdelwalek Barj.j.
Conseiller: Monsieur Ahmed Lhioui .
Conseiller: Monsieur Lahcen Aït Bella.a.
Conseiller: Monsieur Mohamed Ben Ajiba.a.
Conseiller: Monsieur Mohamed Zehrane
Avocat Général: Madame Ab Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P255
Date de la décision : 19/02/2003
Chambre pénale

Analyses

Prescription, article 4 du code de procédure pénale.

Encourt la cassation l'arrêt qui ne soumet pas aux débats contradictoire une attestation administrative qui précise la date pour faire courir le délai de prescription.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-19;p255 ?
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