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18/02/2003 | MAROC | N°L159

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 février 2003, L159


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 159
Du 18 février 2003
Dossier social n° 418/5/1/2002
Maladie professionnelle.
- la silicose - délai de responsabilité .
- le droit à la rente est ouvert au travailleur qui remplit les conditions de durée d'exposition à la maladie qui est de cinq ans (arrêté du 20 Mai 1967)
-le délai de responsabilité est ouvert à compter du jour du commencement de la période d'exposition du risque d'atteinte de la silicose professionnelle.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces

du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi a présenté une requête introductive ...

Arrêt n° 159
Du 18 février 2003
Dossier social n° 418/5/1/2002
Maladie professionnelle.
- la silicose - délai de responsabilité .
- le droit à la rente est ouvert au travailleur qui remplit les conditions de durée d'exposition à la maladie qui est de cinq ans (arrêté du 20 Mai 1967)
-le délai de responsabilité est ouvert à compter du jour du commencement de la période d'exposition du risque d'atteinte de la silicose professionnelle.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi a présenté une requête introductive d'instance demandant la révision du montant de la rente au motif de l'aggravation de sa maladie professionnelle constatée par un certificat médical;
Qu'après achèvement de la procédure, le tribunal l'a débouté des chef de la demande; décision confirmée en appel;
Sur le premier et le second moyens réunis;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué le défaut de motifs et la violation de l'article 345 du C.P.C en ce qu'il a sollicité une rente au motif de son atteinte de silicose depuis le 5 Mai 1975, se fondant sur les dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 20 Mai 1967 qui accorde au travailleur la possibilité de bénéficier de la rente même s'il n'a pas accompli la période légale d'exposition au risque qui est de cinq ans, signalant que le travail dans un hammam n'est pas moins dangereux que le travail dans une mine;
Néanmoins, il a été débouté au motif qu'il n'a pas travaillé au fond pendant cinq ans pour pouvoir bénéficier du régime de maladie professionnelle; alors que l'expertise effectuée le 5 Mai 1975 a confirmé l'existence de la maladie professionnelle, qu'il en est résulté une incapacité permanente partielle de 10%;
Que l'arrêt n'ayant pas répondu à ce moyen, il encourt la cassation;
Mais attendu qu'il ressort des motifs de la cour que le demandeur a travaillé au fond jusqu'au 31 juillet 1971, soit une période de trois ans, 10 mois et 17 jours; qu'il a été réaffecté au travail en surface; qu'il a présenté la déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 1974, qu'il a été soumis à des contrôles médicaux et à l'expertise collective effectuée le 16 décembre 1977 qui a conclu qu'il n'était pas atteint, qu'ainsi la cour a considéré à juste titre, que le délai de responsabilité de cinq ans est ouvert à compter de la date de l'éloignement du risque d'exposition à la silicose professionnelle qui n'a été confirmée qu'après la réalisation de l'expertise préliminaire le 12 janvier 1995, en dehors du délai de responsabilité de l'employeur, compte tenu du fait qu'il a arrêté de travailler dans la mine depuis le 31 juillet 1971;
Que par son arrêt régulièrement motivé la cour a donné une base légale à sa décision et n'encourt pas les griefs du pourvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur.
Président: M ..Abelouahab .Ababou - .C.rappoteur: M. Ac Ab -
A.général: M .Mohamed Aa .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L159
Date de la décision : 18/02/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-18;l159 ?
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