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06/02/2003 | MAROC | N°C430

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 février 2003, C430


Texte (pseudonymisé)
M. Ak Al et autres
CONTRE
A Ac
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 06/02/2003,
La Chambre Civile, Section 3, Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Af Ak Al et Ak Aa, demeurant à Aït Ali Ouboubker Aït Ah Ae Cercle de Taouajate;
Représentés par Maître EL Ouazzani Ben Hallam, Avocat au barreau de Meknès agréé près la Cour Suprême.
Demandeurs
ET
Dame A Ac, demeurant au n°8, Ab Aj, Derb El Meter, Fès et le Sieur Ak Ag, demeurant au n°185, Hay El Baraka, Aïn Taouajate;
Représentés par Maî

tre Abdelaziz BASSIRI, Avocat au Barreau de Meknès, agréé près la Cour Suprême.
Défendeurs
Vu l...

M. Ak Al et autres
CONTRE
A Ac
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 06/02/2003,
La Chambre Civile, Section 3, Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Af Ak Al et Ak Aa, demeurant à Aït Ali Ouboubker Aït Ah Ae Cercle de Taouajate;
Représentés par Maître EL Ouazzani Ben Hallam, Avocat au barreau de Meknès agréé près la Cour Suprême.
Demandeurs
ET
Dame A Ac, demeurant au n°8, Ab Aj, Derb El Meter, Fès et le Sieur Ak Ag, demeurant au n°185, Hay El Baraka, Aïn Taouajate;
Représentés par Maître Abdelaziz BASSIRI, Avocat au Barreau de Meknès, agréé près la Cour Suprême.
Défendeurs
Vu la requête introduite par les demandeurs au pourvoi précités, le 20/02/2002, par l'entremise de Maître Ouazzani BEN HALAL, tendant à casser l'arrêt de la cour d'appel n°18/04/2001, dossier civil n°7/00/2506;
Vu le mémoire en réplique présentée le 02/10/2002 par les défendeurs en cassation, par l'entremise de leur mandataire Maître BASRI Abdelaziz tendant à rejeter la demande;
Vu les autres pièces versées au dossier;
Vu le code de la procédure civile daté du 28 septembre 1974;
Vu l'ordonnance de clôture et de notification rendue le 26/12/2002;
Vu la notification d'enrôler l'affaire dans la séance publique tenue le 06/02/2003;
Vu l'interpellation des parties et leurs mandataires, lesquels ont fait défaut;
Lecture faite du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed OUAFI;
Ouï les observations de l'avocat général, Maître Abdelghani FAYDI;
Après délibérations conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt n°1127 rendu le 18/04/2001, par la cour d'appel de Meknès (dossier 2506/00) que les demandeurs au pourvoi Af Ak Al et Ak Aa ont précisé dans leur requête daté du 01/06/1999 qu'il ont été mis au courant du fait que la défenderesse au pourvoi, Dame A Ac a saisi leurs biens immeubles nommés (Ad et Daouiat) en alléguant qu'elle est créancière visa à vis de l'acheteur Ak Ag, demandant annulation de la saisie du fait que la partie saisie n'est plus la propriétaire du bien saisi depuis qu'il l'a cédé à leur profit en 1996, avant 1999 en produisant des titres d'achat dressés le 04/01/1999. La défenderesse a répliqué que son époux saisi a agi de connivence avec leurs fils de sa seconde épouse qui sont les demandeurs au pourvoi, en leur vendant les biens litigieux après leur saisie, d'où la vente est nulle et non avenue.
Le tribunal a rejeté la demande, laquelle a été confirmée par la cour d'appel au motif que l'action tend à établir les droits sur le bien, sachant que l'achat a eu lieu au mois de janvier 1999 après la saisie et sa notification. Ainsi invoquer le fait que la partie saisie reconnaît que la vente a eu lieu depuis 1996 n'est pas convaincant pertinent dans la mesure où c'est la date de rédaction des contrat qui est pris en considération, d'où la reconnaissance de la vente par le débiteur n'est pas valable regard de la doctrine mais constitue plutôt une allégation du fait qu'il en dispose. En effet, aucune allégation n'est à prendre en considération si elle n'a pas été prouvée, et toute vente postérieure à la date de la saisie est considérée comme étant nulle et ce conformément aux dispositions de l'article 453 du code de procédure civile.
l'objet de l'arrêt est fondé sur trois moyens à savoir la violation des articles 419, 420 et 405-406-407 du code des contrats et obligations et le défaut de base légale.
En effet, la cour a motivé son arrêt par le fait que la vente est survenue à une date postérieure à la saisie, sachant qu'en l'espèce le contrat de vente fait référence à la reconnaissance par le vendeur de la cession avant la saisie, ce que ce dernier a confirmé dans ses mémoires de réplique en premier ressort et en appel;
Par ailleurs, en excluant le contrat de vente bien qu'il soit un argument authentique irréfragable, d'une part et en déniant le caractère légal de la reconnaissance par le vendeur qu'elle a considéré comme une simple allégation, sans démontrer la différence entre la reconnaissance légale et la reconnaissance illégale d'autre part; ajouter à cela le fait que les demandeurs au pourvoi ont pris possession du bien contesté et ont demandé sa conservation, devenant ainsi propriétaires et le bien précité n'ayant désormais plus aucun lien avec le vendeur, la cour aura en conséquence fondé son arrêt sur une base irrégulière et encouru la cassation.
Attendu cependant que la cour, lorsqu'il s'est avéré pour elle d'après la date de la conclusion des contrats de vente enrôlés au dossier que la partie saisie Monsieur Ak Ag a cédé aux demandeurs au pourvoi le bien contesté saisi à une date postérieure à la saisie et sa notification et considéré sa déclaration de la vente du bien en question avant la saisie comme une simple allégation non appuyé de preuve, rejetant par la l'allégation des droits sur le bien saisi en se basant sur la nullité de la cession survenu après la saisie, elle aura fondé son arrêt sur une base régulière, tandis que le moyen invoqué manque de base légale, rejet le pourvoi
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt et condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens.

Ainsi l'arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée à la salle des séances ordinaires de la cour suprême, le corps siégeant étant composé du:
Président de la chambre Monsieur Brahim BAHMANI, président,
Messieurs les conseillers Mohamed OUAFI, Ahmed HADRI, Ahmed MALJAOUI et Mohamed DAGHBAR, membres
En présence de l'avocat général Monsieur Abdelghani FAYDI
Assistés du secrétaire greffier Dame Ai B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C430
Date de la décision : 06/02/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-06;c430 ?
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