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06/02/2003 | MAROC | N°C422

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 février 2003, C422


Texte (pseudonymisé)
B Ad
CONTRE
Société de Mise en Valeur Agricole
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 06/02/2003,
La Chambre Civile Section 6 de la Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Monsieur B Ad, demeurant à la ferme de la Société de Mise en Valeur Agricole, sise à la Route Al Ouroud, Aa Ag
Représenté par Maître EL ALAOUI Moulay Abdellah, Avocat au barreau de Marrakech, agréé près la Cour Suprême.
Demandeur d'une part
ET
La Société de Mise en Valeur Agricole, en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis à Rabat, Rue Ae A
Représenté par Maître RAFIA Abdelouahab EL BACHIRI TAO...

B Ad
CONTRE
Société de Mise en Valeur Agricole
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 06/02/2003,
La Chambre Civile Section 6 de la Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Monsieur B Ad, demeurant à la ferme de la Société de Mise en Valeur Agricole, sise à la Route Al Ouroud, Aa Ag
Représenté par Maître EL ALAOUI Moulay Abdellah, Avocat au barreau de Marrakech, agréé près la Cour Suprême.
Demandeur d'une part
ET
La Société de Mise en Valeur Agricole, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à Rabat, Rue Ae A
Représenté par Maître RAFIA Abdelouahab EL BACHIRI TAOUFIK Jalila, Avocats au Barreau de Marrakech, agréés près la Cour Suprême.
Défenderesse d'autre part
Vu la requête introduite par le demandeur en cassation précité le 03/06/2002, par l'entremise de son mandataire, Maître Moulay Abdellah Alaoui, tendant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Marrakech, le 21/01/2002, dans le dossier n°1710/2000;
Vu la mémoire de réplique produit le 12/08/2002, par le défendeur en cassation, par l'entremise de Maîtres Abdelouahab RAFIA et Jalila EL BACHIRI TOUFIK, tendant à rejeter la demande;
Vu les autres pièces versées au dossier;
Vu le code de procédure civile du 28 septembre 1974;
Vu l'ordonnance de clôture et de notification rendu le 11/09/2002;
Vu la notification d'enrôler l'affaire dans la séance publique tenue le 06/02/2003;
Vu l'interpellation des parties et de leurs mandataires, lesquels ont fait défaut;
Lecture faite du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Ahmed BELBEKRI;
Ouï les observations de l'avocat général, Maître Ahmed MOUSSAOUI;
Après délibérations conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet de cassation, rendu par la cour d'appel, le 21/01/2001 dans le dossier civil n°1710/2000, que "la Société de Mise en Valeur Agricole" en la personne de son représentant légal, a présenté au tribunal de première instance de Marrakech une requête dans laquelle elle expose qu'elle possède une ferme sur la route des fleurs Ac, Marrakech qu'elle a donné en location au défendeur Monsieur Ad B, laquelle se compose d'une maison et d'une habitation, les autres terres étant cultivés d'oliviers et d'abricotiers, que cependant elle a grand besoin de récupérer sa ferme afin d'y loger le nouveau directeur. En effet, le défendeur était directeur pour son compte mais actuellement il a pris sa retraite, ainsi elle a lui a envoyé une mise en demeure d'évacuation, qui lui est parvenue le 10/07/1998, tout en lui accordant un délai de trois mois pour ce faire, mais il n'y a pas donné de suite, réclamant d'ordonner son évacuation de la ferme, objet de l'acte écrit daté du 30/04/1992, ainsi que celui qui le subroge sous peine d'une astreinte de 200 dirhams pour chaque jour de retard outre le paiement des dépens et l'exécution provisoire;
Le défendeur a répliqué que la demanderesse n'a pas établit la preuve de la possession de la ferme en question, que subsidiairement le dahir du 25/12/1980 a énoncé les motifs de l'évacuation dont la retraite est exclue, précisant qu'il habite la ferme en tant que locataire et non en sa qualité de fonctionnaire, sollicitant un rejet de la demande;
Aussi le tribunal de première instance a-t-elle rendu son jugement par lequel elle a déclare la requête irrecevable.
Le dit jugement a été interjeté d'appel par la demanderesse qui a précisé dans les motifs de son appel que le acte de location qui les liaient était dû au travail de l'intimé, qui à sa retraite a quitté la ville de Marrakech à destination de Casablanca sans toutefois lui restituer la ferme. A l'arrivée d'un autre directeur pour travailler à sa place, elle a été obligé de prendre en location un local à l'extérieur du siège de la société moyennant un loyer mensuel de 2000 dirhams, ajoutant qu'elle ne possède pas d'autre local vide afin d'y loger le directeur, ce qui confirme son besoin de la ferme litigieuse, tout en produisant un acte de location signé par le nouveau directeur ainsi que les récépissés de loyers, réclamant infirmation du jugement interjeté d'appel et de juger conformément à sa requête introductive;
L'intimé a répliqué que la retraite n'est pas un motif d'évacuation, qu'en outre l'appelante n'a pas indiqué ni le nom du directeur ni ses besoins, or il s'agit de l'habitat administratif, ce pourquoi c'est la juridiction administrative qui est compétente. Cela étant, la cour d'appel a rendu son arrêt ayant infirmé le jugement interjeté d'appel, approuvant ainsi de nouveau la mise en demeure et l'évacuation par l'intimé ainsi que celui qui le subroge du bien loué sous peine d'une astreinte de la valeur de 100 dirhams pour chaque jour de retard outre les dépens, et ce pour des motifs, parmi lesquelles le fait que l'intimé avoue avoir travaillé pour le compte de l'appelante et qu'il a été mis à la retraite, chose qui a coïncidé avec le remplacement par le nouveau responsable de l'ancien qui n'est autre que l'intimé. Par ailleurs, l'appelante a apporté la preuve de la location par le nouveau responsable, Monsieur Y C Af, de maison priori et non de son employeur, tel qu'il appert de l'acte de bail daté du 30/04/1997, alors que l'intimé habite à Casablanca tel qu'établit par l'acte de bail et les mémoires présentés par son avocat, d'où le jugement de premier ressort est infondé et il convient de l'infirmer et de juger conformément à la requête introductive visant l'évacuation;
Il s'agit de la l'arrêt objet de cassation.
Attendu que le demandeur en cassation fait grief à l'arrêt d'abord, d'avoir violé l'article 516 du code de la procédure civile, du fait que l'article précité exige que le représentant légal de la défenderesse en cassation soit signalé, chose à laquelle, la cour n'a pas répliqué ni justifié son rejet de ce moyen;
Et ensuite, l'arrêt objet de cassation a violé les articles 1 et 32 du code de la procédure civile, du fait que la défenderesse en cassation n'a ni établit sa qualité dans le procès ni apporté la preuve de sa propriété du bien litigieux, or les articles précités exigent de joindre à la requête les pièces justificatives, chose qui n'a pas été faite dans le présent procès;
Et finalement que, l'arrêt objet de cassation a violé l'article 9 du dahir du 25/12/1980, du fait que la mise en demeure adressée au demandeur en cassation n'a pas signalé les locaux qui se trouvent dans la ferme, objet du bail, sachant que les dispositions de l'article précité sont prescriptives, or aucune réponse n'a été fournie à cet égard dans l'arrêt objet de cassation.
De surcroît, l'arrêt objet de cassation est mal motivé et a violé l'article 14 du dahir 80 et les articles 50 et 345 du code de la procédure civile, du fait que la requérante d'évacuation est tenue d'apporter la preuve de son besoin du local litigieux, or elle s'est contenté de déclarer qu'elle manque d'un local vide. En outre, la cour n'a procédé ni à une enquête sociale ni judiciaire, et l'arrêt objet de cassation n'a pas signalé ce fait, en conséquence il est considéré comme insuffisamment motivé et comme violant les articles précités entraînant la cassation;
Cependant, premièrement le procès a été intenté par la demanderesse par l'entremise de son représentant légal, et l'article 516 du code de la procédure civile est relatif à l'envoi des convocations et des notifications aux incapables, aux sociétés et associations à leurs représentants légaux, or la demanderesse en cassation ne fait partie de la catégorie précitée.
Deuxièmement, la qualité de la défenderesse est établie de l'aveu du demandeur lui-même, qui affirme être le locataire du bien appartenant à la défenderesse et le dossier comporte l'acte de location daté du 30/04/1992, donc il n'y pas lieu de parler de la violation des articles 1 et 32 du code de la procédure civile;
Troisièmement, l'arrêt a répliqué à bon escient que le fait de ne pas mentionner le contenu de la mise en demeure ne l'affecte en rien s'il s'agit d'un seul acte de location et que la clause stipulée dans l'article 9 est prescriptive dans le cas de la multiplicité des locaux et de ses contenances en vue de connaître et déterminer le bien objet d'évacuation, ce à quoi l'arrêt a fait allusion.
Par ailleurs, le dernier moyen porte sur la pure réalité que la juridiction du fond est dépendante pour en débattre. C'est elle qui déclare ce qu'elle juge adéquat et pertinent pour confirmer l'action et apporter la preuve du besoin. Quant à la cour suprême, son pouvoir se limite à la motivation selon laquelle l'appelante a produit le contrat de bail du nouveau responsable et les récépissés de bail conclu avec autrui, ce qui confirme qu'elle ne possède pas de logement pour le nouveau directeur qui a remplacé le demandeur après être mis à la retraite, et que son lieu de résidence se trouve à Casablanca, par conséquent l'arrêt objet de cassation est suffisamment motivé. En conséquence, si les premier et deuxième moyens n'ont pas été pris en considération, le troisième est contraire à la réalité et le quatrième, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande et porte les dépens à la charge du demandeur au pourvoi..
Ainsi, l'arrêt a été rendu et lu en l'audience publique tenue à la date précitée à la salle ordinaire des audiences de Rabat, le corps siégeant étant composé de:
Le président de la chambre Mosieur Ab X,
Messieurs les conseillers Ahmed BELKBIRI, rapporteur
Idriss KTIRI, Malika DOUIB, Mohamed MOKHLIS, membres
En présence de l'avocat général Monsieur Ahmed MOUSSAOUI
Assistés du secrétaire greffier Madame Fatiha AIT AMI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C422
Date de la décision : 06/02/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-06;c422 ?
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