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05/02/2003 | MAROC | N°M175

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 février 2003, M175


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 175
Du 05/02/2003
Dossier n° 1581/3/1/2002
Preuve : Montant de la dette.
La Cour qui a rendu l'appel attaqué, lorsqu'elle a dit:«Attendu que le paiement est considéré comme un comportement légal, auquel demeure applicable la règle de la preuve littérale, si son objet n'excède pas 250.00 Dhs, la preuve testimoniale ne saurait être acceptée, surtout que le paiement invoqué a pour but de donner quittance, d'une part. D'autre part, le dossier ne comporte aucune pièce corroborant cette quittance..», a ainsi repoussé l'exception du demandeur visant à réclamer

une enquête, et à entendre les témoins. Le moyen étant contraire aux faits, i...

Arrêt n° 175
Du 05/02/2003
Dossier n° 1581/3/1/2002
Preuve : Montant de la dette.
La Cour qui a rendu l'appel attaqué, lorsqu'elle a dit:«Attendu que le paiement est considéré comme un comportement légal, auquel demeure applicable la règle de la preuve littérale, si son objet n'excède pas 250.00 Dhs, la preuve testimoniale ne saurait être acceptée, surtout que le paiement invoqué a pour but de donner quittance, d'une part. D'autre part, le dossier ne comporte aucune pièce corroborant cette quittance..», a ainsi repoussé l'exception du demandeur visant à réclamer une enquête, et à entendre les témoins. Le moyen étant contraire aux faits, il s'avère irrecevable.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de commerce de Marrakech en date du 15/10/2002, que le défendeur Ac Ab a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il a pris en location auprès des Habous de Marrakech un café sis au complexe urbain. Qu'en raison de problèmes de santé, il en a confié la gérance au défendeur Ad Aa (le demandeur), en vertu d'un contrat de gérance daté du 05/03/01; lequel a pris livraison du local précité, équipé des appareils indiqués dans le contrat, s'engageant à payer une redevance mensuelle de 5.000 Dhs. Cependant, ce dernier s'est abstenu de payer depuis le 05/04/01, sans motif, ce qui a conduit l'exposant à lui adresser une mise en demeure de payer ce dont il est redevable, mais qui est restée sans suite. Sollicitant en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 60.000 Dhs pour la location, et de 7.709.12 pour les redevances d'eau et d'électricité, assorties des dommages-intérêts d'un montant de 5.000 Dhs, à la résiliation du contrat et à son expulsion du café objet du litige, ainsi qu'à la restitution des appareils et matériels arrêtés dans le contrat de gérance.
Le tribunal de commerce de Marrakech a rendu son jugement en fonction de la requête, condamnant le locataire au paiement de la somme de 50.000 Dhs correspondant à la location de la période du 05/04/2001 au 05/02/2002, assortie des dommages-intérêts (3.000 Dhs), à la résiliation du contrat et à son expulsion du café objet du litige, ainsi qu'à la restitution des appareils et matériels arrêtés dans le contrat de gérance. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de commerce en vertu de l'arrêt attaqué.
Sur l'unique moyen:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation des droits de la défense. Arguant qu'en matière de produits commerciaux, la preuve est libre, et peut être apportée par toutes sortes de moyens civils en vigueur, juridiques ou doctrinaires. Qu'il a établi avoir payé à l'intimé les redevances de gérance devant deux témoins, lesquels savent pertinemment qu'il s'est libéré de son obligation financière en faveur de l'intimé; sollicitant de la Cour d'effectuer une enquête. Et que la Cour émettrice de l'arrêt n'a pas répondu à l'exception, et ne l'a débattu ni de près ni de loin. Il en résulte que son arrêt est fondé sur des motifs erronés, sujet à cassation.
Cependant, attendu que la Cour émettrice de l'arrêt attaqué, en disant:«Attendu que le paiement est considéré comme un comportement légal, auquel demeure applicable la règle de la preuve littérale, si son objet n'excède pas 250.00 Dhs, la preuve testimoniale ne saurait être acceptée, surtout que le paiement invoqué a pour but de donner quittance, d'une part. D'autre part, le dossier ne comporte aucune pièce corroborant cette quittance..», a ainsi repoussé l'exception du demandeur visant à réclamer une enquête, et à entendre les témoins. Le moyen étant contraire aux faits, il s'avère irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M175
Date de la décision : 05/02/2003
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-05;m175 ?
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