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05/02/2003 | MAROC | N°C407

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 février 2003, C407


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°407
Du 05/02/2003
Dossier civil n°2183-1-1-2002
Héritiers de Haj Aa Ap
AG
Aj fils de Mohamed et autres
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 05/02/2003,
La Chambre Civile, Section 1, Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Les héritiers de Haj Aa Ap, à savoir Ad, Ai, Ah, Aj, Ai, Ao, At, Al, Rachid, Ar et Hana
Représentés par Maître Haj Ahmed EL BACHA et Maître Abdellatif EL MASLOUHI, Avocats au barreau de Rabgat, agréés près la Cour Suprême.
Demandeurs d'une part
ET
Messieurs A

j Ac Aa, son épouse Am bent El Ghaz, Af AH, ZAHIA BENT El An Y B, Av, Miloud, Driss, Ag, Al, et autres;
Repr...

Arrêt n°407
Du 05/02/2003
Dossier civil n°2183-1-1-2002
Héritiers de Haj Aa Ap
AG
Aj fils de Mohamed et autres
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 05/02/2003,
La Chambre Civile, Section 1, Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Les héritiers de Haj Aa Ap, à savoir Ad, Ai, Ah, Aj, Ai, Ao, At, Al, Rachid, Ar et Hana
Représentés par Maître Haj Ahmed EL BACHA et Maître Abdellatif EL MASLOUHI, Avocats au barreau de Rabgat, agréés près la Cour Suprême.
Demandeurs d'une part
ET
Messieurs Aj Ac Aa, son épouse Am bent El Ghaz, Af AH, ZAHIA BENT El An Y B, Av, Miloud, Driss, Ag, Al, et autres;
Représentés par Maître Abdelghani HAMINA, Avocat au Barreau de Salé, agréé près la Cour Suprême.
Défendeurs d'autre part
Vu la requête soumise en date du 29-3-2002 par le demandeur sus indiqué représenté par Me Ahmed Bacha et Me Abdellatif Elmaslouhi en vu de pourvoir en cassation la décision n° 607 de la Cour d'appel de Rabat datée du 28-11-2001 au titre du dossier 6-200-8446.
Vu la requête en réponse produite en date du 25-10-2002 par les défendeurs en cassation représentés par Me Hmina Abdelghani en vu de rejeter la demande.
Vu les pièces produites dans le dossier,
Vu l'ordre de renonciation et de notification du 23-12-02,
Vu l'enrôlement de l'affaire pour l'audience publique du 4-2-2003.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Mme Zahra Elmachrafi et l'écoute des observations de l'avocat général Me Arabi Mourid,
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort du dossier et du pourvoi en cassation que les demandeurs, membres de l'amicale Elkheir des habitants du quartier Mohamed V Ak Ab, ont présenté, en date du 12-9-1995, une requête au Tribunal de première instance de Salé, contre le défendeur Haj Aa Aq, dans laquelle ils exposent les faits suivants:
Ayant acheté un terrain au défendeur objet du titre foncier 6830 sis à Ak Ab. Chacun d'entre eux a procédé à la construction d'une habitation sur le dit terrain. Ils ont ensuite constitué une amicale qu'ils ont nommé Amicale Elkeir des habitants du quartier Mohamed V dont l'objectif est de veiller à l'équipement dudit terrain. Ils ont obtenu une autorisation de construire mais le défendeur ne leur a pas permis d'enregistrer leur acte à la Conservation foncière, le Conservateur ayant posé comme condition l'admission de leur demande par l'approbation du vendeur sollicitant d'être déclarés les plus aptes à enregistrer leurs actes à la Conservation foncière et d'ordonner au Conservateur d'enregistrer lesdits actes.
Après la réponse du défendeur déclarant que chacun doit présenter une requête à part étant donné que l'affaire n'a aucune relation avec la personne morale de l'amicale mais avec la personne physique de chacun de ses membres, que les pièces présentées ne sont que des copies et en langue française.
Le Tribunal a rendu, en date du 3-12-96, au titre du dossier n° 16-95-198, son verdict de ne pas recevoir la requête dans la forme. Les demandeurs ont alors interjeté appel. Après convocation du défendeur par un agent, la Cour d'appel a rendue, en date du 25-3-1999 au titre du dossier 97-8254, une décision abrogeant le jugement interjeté en appel déclarant le droit des demandeurs à consigner leurs actes dans le registre foncier n° 6830R et ordonnant au Conservateur des propriétés foncières et des hypothèques d'enregistrer les actes objet de la requête. Les héritiers du défendeur ont pourvu cette décision en cassation, lequel pourvoi a été rejeté par la Cour d'appel en vertu de sa décision pourvue en cassation par les héritiers du Haj Aa Aq par trois moyens.
Dans le premier moyen, les demandeurs en cassation reprochent à la décision de contrevenir à la loi:
D'abord, en violant l'article 1 du Code de la procédure civile étant donné qu'ils ont déjà évoqué devant la Cour que des requêtes indépendantes auraient dues être présentées par chacun des membres de l'amicale Elkeir parce que les actes qu'ils ont produit ont été conclus séparément avec chacun des membres alors que la création de l'amicale est survenue ultérieurement. Or les demandeurs légitiment leurs qualités d'après les actes d'achat et non pas de leur adhésion à l'amicale. Il s'agit donc de droits individuels découlant d'un acte de vente et par conséquent les intérêts des demandeurs demeurent indépendants les uns des autres.
En suite, en ne respectant pas les dispositions de l'article 440 du Code des Contrats et des engagements étant donné que la décision a pris en considération des actes de vente produits par les demandeurs même s'il a été évoqué qu'il ne s'agit que de copies non-conformes. Or, la Cour aurait dû exiger que les demandeurs présentent les originaux surtout que dans leurs requêtes introductive et d'appel ils admettent que certains d'entre eux ont acheté de l'acheteur du défunt et ce, afin de vérifier la légalité de l'acte original d'achat.
Dans le deuxième moyen, ils reprochent à la décision d'avoir mal interprété le contenu de la pièce principale. La nullité, l'absence de motifs ou au moins son insuffisance par absence de fondement légal étant donné que dans l'alinéa 4 de la page 4 de la décision que «que les acheteurs ont constitué une amicale pour équiper les lots de terrain en vu d'y construire». Or, les statuts de l'amicale stipulent dans son 2ème article que «l'amicale a pour objet de veiller à renforcer les liens de fraternité entre ses membres, organiser des activités sociales et sportives, fournir des services sociaux et éducatifs aux enfants du quartier et de porter assistance à ses membres qui en ont besoin». Ce règlement ne contient rien qui indique que l'amicale a été constituée dans le but d'équiper les lots de terrain et de les construire; l'ajout de cette expression par la Cour constitue une entorse au contenu d'une pièce produite.
Dans le troisième moyen, les demandeurs reprochent à la décision de manquer de motifs d'absence de fondement légal, étant donné qu'ils ont déjà évoqué dans leur défense qu'un ensemble d'actes étaient rédigées en français. La Cour a répliqué sur ce point en déclarant que «ces actes produits par le défunt hérité par les demandeurs qui en connaissant le contenu, de même que ses héritiers ne les nient pas et ne les mettent pas en cause, leur traduction n'est, de ce fait, pas justifiée». Cependant, même en admettant que l'hérité en connaissait les termes, il ne faut pas négliger le fait, que la requête en cours, a été présentée après son décès, que les concernés actuellement sont en droit d'en exiger la traduction arabe.
Cependant, en réponse à ces moyens dans leur ensemble étant donné qu'ils sont très liés, les défendeurs en cassation, même si chacun d'entre eux a acheté au terme d'un acte indépendant, reste que tous les actes portent sur le même titre à savoir le n° 6830, et de ce fait leurs intérêts sont communs. Le principe est que l'intérêt commun soit établi, il consiste en leur droit d'enregistrer par eux-mêmes leurs actes au titre foncier susmentionné. Par conséquent, au vu des pouvoirs discrétionnaires dont elle dispose pour évaluer les preuves et en tirer des conclusions, la Cour a argumenté sa décision par le fait que «la requête présentée par les membres de l'amicale, dénommée Ae As Z Y Au, dont les membres sont tous des acheteurs de lots de terrain de l'héritier par les demandeurs en cassation en personne et certains d'entre eux ont acheté leurs terrains des premiers acheteurs, et donc ils ont les mêmes droits et obligations , et que ces lots de terrains font l'objet du registre foncier 6830, de ce fait, ils défendent tous un même intérêt autour du même acte pour défendre leurs droits et enregistrer leurs actes au dit registre. Par conséquent, leur requête unique se trouve être fondée. Les actes sont établis par l'hériter en défunt qui en connaissait parfaitement le contenu et les demandeurs en cassation ne les nient pas et ne les attaquent pas, ce qui rend leur traduction injustifiée. Ce sont des copies certifiées conformes et donc se substituent aux originaux.»
Attendu que, par ces motifs, la décision de la Cour est suffisamment motivée, légalement fondée, ne contrevient pas aux articles prouvés et les autres motifs la critiquant sont superflus et sans incidence; donc non pris en considération.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejeta la requête et impute les frais aux demandeurs.
Ainsi l'arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date susvisée à la salle des séances ordinaires de la Cour Suprême de Rabat.
Le corps siégeant était composé du:
Président de chambre Monsieur Aa Y C
les conseillers : Mme Zahra EL MHARFI, conseiller rapporteur
Mr Larbi EL ALAOUI EL YOUSSOUFI, Aa Y A et Aa X


Synthèse
Numéro d'arrêt : C407
Date de la décision : 05/02/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-05;c407 ?
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