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05/02/2003 | MAROC | N°C404

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 février 2003, C404


Texte (pseudonymisé)
M. X A Ae
C
B Ag
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 05/02/2003,
La Chambre Civile Section 1de la Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Monsieur X A Ae, demeurant au n°35, Ac X Af, Larache;
Représenté par Maître Mohamed BOUHADDAN, Avocat au barreau de Tanger agréé près la Cour Suprême.
Demandeur d'une part
ET
Dame Y Ai, demeurant au n°8, Ad Aa, Derb El Meter, Fès et le Sieur Aj Ah, demeurant au n°185, Hay El Baraka, Aïn Taouajate
Représentés par Maître Abdelaziz BASSIRI, Avocat au Barrea

u de Meknès, agréé près la Cour Suprême.
Défenderesse d'autre part
Vu la requête en cassatio...

M. X A Ae
C
B Ag
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 05/02/2003,
La Chambre Civile Section 1de la Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Monsieur X A Ae, demeurant au n°35, Ac X Af, Larache;
Représenté par Maître Mohamed BOUHADDAN, Avocat au barreau de Tanger agréé près la Cour Suprême.
Demandeur d'une part
ET
Dame Y Ai, demeurant au n°8, Ad Aa, Derb El Meter, Fès et le Sieur Aj Ah, demeurant au n°185, Hay El Baraka, Aïn Taouajate
Représentés par Maître Abdelaziz BASSIRI, Avocat au Barreau de Meknès, agréé près la Cour Suprême.
Défenderesse d'autre part
Vu la requête en cassation introduite par le demandeur précité le 23/07/2002 par l'entremise de Maître Mohamed BOUHDAN, tendant à casser l'arrêt n°250, rendu par la cour d'appel de Tanger, le 30/01/2002, dans le dossier civil n°4-2001-3149;
Vu les autres pièces versées au dossier;
Vu l'ordonnance de clôture et de notification rendue le 23/12/2002;
Vu la notification d'enrôler l'affaire dans la séance publique tenue le 04/02/2003;
Vu l'interpellation des parties et leurs mandataires, lesquels ont fait défaut;
Lecture faite du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed BELAYACHI;
Ouï les observations de l'avocat général, Maître Larbi MOURID;
Après délibérations conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet de la cassation que madame Ag B, a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Larache, le 10/01/2002, dans laquelle elle a exposé qu'elle a acheté du défendeur, Monsieur Ae fils de Ab X A une parcelle de terrain pour une valeur de 105.000 dirhams, en vertu du titre d'achat n°340, daté du 21/07/1997, cependant il ne lui a pas été possible d'enregistrer la dite parcelle, objet de plusieurs oppositions du fait qu'elle fait l'objet de plusieurs oppositions et d'un litige. Elle a alors présenté une plainte à l'encontre du vendeur pour escroquerie, lequel a été condamné en premier ressort et en appel (l'affaire n°2366-2000) , étant donné qu'il n'a pas observé ses obligations puisqu'il n'a pas remis le bien objet de la vente. C'est ainsi qu'elle réclame la restitution du prix ainsi que les frais de rédaction et d'enregistrement fixés à la somme de 7600 dirhams, outre des dommages intérêts pour le préjudice qu'elle a encouru à concurrence de la somme de 5000 dirhams.
En absence de réponse du défendeur malgré qu'il ait reçu la convocation, le tribunal a rendu son jugement le 19/03/2001, (n° 118, dossier n°1-2001-12), ordonnant la résiliation du contrat d'achat, la condamnation du défendeur à la restitution du prix et des frais fixés à la somme de 6025,71 dirhams et le rejet des autres demandes. Ce jugement a été interjeté d'appel par le débouté mais il a été confirmé par la cour d'appel, en vertu de l'arrêt cassé, en prenant en considération l'unique moyen, selon lequel le vice de motivation équivaut à son défaut. En effet le dit jugement a tenu compte des deux attendus erronés, à savoir le fait que la parcelle de terrain vendue n'a fait l'objet d'aucun morcellement juridique et que le pénal tient le civil en l'état. Pour ce qui est du premier moyen, rien ne prouve que la parcelle de terrain n'a pas été soumise à l'opération de morcellement juridique, et ce que ce soit par constat ou par témoignage de l'autorité compétente, ou par d'autres moyens de preuves, puisque le tribunal a tenu compte uniquement des déclarations de la demanderesse. Quant au second moyen, en s'en tenant aux dates des jugements, nous constaterons que le jugement du tribunal de première instance a été rendu le 19/03/20001, que l'arrêt de la cour d'appel, le 30/01/2002 et que celui de la cour suprême, le 13/06/2002. Cela signifie que le dernier arrêt a été rendu à une date ultérieure aux deux premiers jugements, par conséquent la règle qui stipule que le pénal tient le civil en l'état n'a pas été observé;
Attendu, cependant que l'arrêt cassé a répliqué aux moyens invoqués par le demandeur en cassation à bon escient lorsqu'il a avancé comme motif le fait que "l'inexécution de l'engagement du vendeur à remettre le bien vendu, en garantissant l'improbabilité de son mérite donne le droit à l'acquéreuse de réclamer la résiliation de la vente conclue entre elle et le vendeur et la restitution du prix et des frais du contrat;
Par ailleurs, arrêter de l'action civile en attendant de trancher définitivement sur l'action publique requiert l'existence d'un lien entre les deux actions, or cela est possible, lorsque l'instruction de l'action publique est retardée, d'entraîner une opposition entre le jugement pénal et le jugement civil. Cependant, si les motifs de l'action civile ont été établis par la résiliation du contrat de vente à cause de l'inexécution de l'engagement de la remise du bien vendu, entraînant par la un engagement réciproque, alors statuer en matière civile ne dépend pas de l'instruction de l'affaire pénalement. En conséquence, la transgression de la règle qui dit que le pénal tient le civil en l'état par rapport au civil manque de base légale". Cette motivation n'étant pas critiquée par le demandeur en cassation, l'arrêt cassé est ainsi dûment motivé, d'où le moyen invoqué ne mérite pas d'être pris en considération.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et porte les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi, l'arrêt a été rendu et lu en l'audience publique tenue à la date précitée à la salle ordinaire des audiences de Rabat, le corps siégeant étant composé de Monsieur Mohamed EL ALAMI, président de la chambre
Messieurs les conseillers Mohamed BELAYACHI, membre rapporteur et Messieurs Larbi ALAOUI YOUSSOUFI, Mohamed AYADI, et Zahra MACHRAFI, membres
En présence de l'avocat général Monsieur Larbi MOURID
Assistés du secrétaire greffier Madame Malika BENCHEKROUN.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C404
Date de la décision : 05/02/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-05;c404 ?
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