La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2003 | MAROC | N°C401

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 février 2003, C401


Texte (pseudonymisé)
Héritiers de feu Ao A B FILS DE Mohamed fils de Slimane
CONTRE
RAJI El Ai fils de Mohamed et autres
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 05/02/2003,
La Chambre Civile, section 1, de la Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Les héritiers de feu Ao A B fils de Mohamed fils de Slimane, à savoir Ak fille de At Aa et ses enfants Ahmed, An, Am, Af, Rkia et Abla, demeurant au Douar Ait Iaz Commune et Caïdat de Amira Cercle de Bouikri Province de Chtouka Aït Au;
Représentés par Maître Abdelghani EL KATTANI et Abdelmajid

EL KATTANI, Avocats au barreau de Agadir agréés près la Cour Suprême.
Demandeur...

Héritiers de feu Ao A B FILS DE Mohamed fils de Slimane
CONTRE
RAJI El Ai fils de Mohamed et autres
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 05/02/2003,
La Chambre Civile, section 1, de la Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
Les héritiers de feu Ao A B fils de Mohamed fils de Slimane, à savoir Ak fille de At Aa et ses enfants Ahmed, An, Am, Af, Rkia et Abla, demeurant au Douar Ait Iaz Commune et Caïdat de Amira Cercle de Bouikri Province de Chtouka Aït Au;
Représentés par Maître Abdelghani EL KATTANI et Abdelmajid EL KATTANI, Avocats au barreau de Agadir agréés près la Cour Suprême.
Demandeurs d'une part
ET
Dame RAJI El Ai, Omar, Ao, Mhaned, Tlayt, Rkia tous fils Aa Ab Aa, demeurant au Aj Ag, Caïdat de Byoukri, Préfecture de Chtouka Aït Au;
Représentés par Maître Abdelhak BENNANI, Avocat au Barreau de Agadir, agréé près la Cour Suprême.
Défendeurs d'autre part
Vu la requête de cassation soumise le 21-6-2001 par les deux demandeurs susmentionnés via leurs représentants Me Abdelghani Ketani et Me Abdelmajid Ketani en vue de casser l'arrêt n° 2249 rendu par la Cour d'appel d'Agadir en date du 7-7-2000 dans l'affaire civile n°29-2000;
Vu la requête de réponse produite le 17-12-2002 par les défendeurs en cassation via leur représentant Me Abdelhak Bennani en vue de rejeter demande;
Vu les autres pièces produites;
Vu l'ordre d'abandon et de renonciation du 23-12-2003;
Vu l'enrôlement de l'affaire pour l'audience publique du 4-2-2003;
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence;
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamme Elayadi et l'écoute des observations de l'avocat général Me Elarabi Mourid;d;
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort du dossier et de l'arrêt pourvu en cassation que les dénommés Ai Ae, Omar, Ao, Mohaned, Talayt et Rokia, fils de Mohammed ben Aa Ab Ar ont présenté en date du 2-11-94 une demande à la Conservation foncière à Agadir en vue de titrer le terrain: «Bhirat dar» dont ils sont les propriétaires par possession datée du 14-7-1973 et acte d'héritage du 19-9-1994, demande à laquelle s'est opposé Ao fils de Mohammed fils de Slimane prétendant à des droits indivis qui lui reviennent par héritage de son frère Elhousseine conformément à son acte d'hérédité.
Après que le dossier ait été jugé au tribunal de première instance d'Inzgane, que l'opposant ait produit une copie du jugement n° 401 rendu le 16-4-1968 et du procès verbal de son exécution n° 68-59 et qu'un constat ait été effectué sur les lieux le 28-5-1999, le tribunal a rendu son jugement le 30-6-1999 sous n° 160 dans le dossier 97-4489, dans lequel il confirme le bien fondé de l'opposition susmentionnée lequel a été interjeté en appel par les demandeurs de la conservation foncière et annulé par la Cour d'appel qui a statué en l'absence de fondement de l'opposition et ce, en vertu de son arrêt pourvu en cassation par les héritiers du demandeur de l'opposition par deux moyens;
En ce qui concerne le premier moyen
Les demandeurs en cassation reprochent à l'arrêt de contrevenir à la loi et notamment aux dispositions des articles 1 et 2 du Code de procédure civile:
vu que le tribunal, le jour du constat, a été au courant du décès de l'héritier mais n'en a pas avisé les parties pour qu'ils rectifient la procédure conformément à l'article 15 du Code de la procédure civile alors que la qualité est mentionné spontanément et tout au long de la procédure . La Cour suprême a tranché sur ce point après avoir évoqué la qualité du demandeur par arrêt n°152 rendu le 9-1-1996 du dossier civil 91-3918.
Vu que l'arrêt pourvu en cassation a ordonné de recevoir l'appel même si le constat a prouvé le décès de l'opposant.
Mais, attendu que même si le fils de l'opposant a déclaré lors dans le procès du constat effectué par le tribunal de première instance le 28-5-1999, que son père est décédé, sa défense a produit des conclusions devant le Tribunal de première instance et la Cour d'appel sans évoquer le décès de son client. En outre, il n'existe dans le dossier soumis aux juges aucune pièce qui prouve le décès. En conséquence, le fait que la Cour d'appel évoque la nullité de l'habilité et le moyen n'a aucun fondement.
A propos du deuxième moyen
Attendu que les demandeurs en cassation évoquent l'absence de motifs arguant que le jugement légal n° 401 exécuté conformément au procès d'exécution produit n'est aucunement opposable aux défendeurs en cassation parce qu'ils n'y sont pas une partie et parce que le tribunal n'a pas pris en considération la totalité des dires du représentant,
Que le jugement n°401 stipule la division légale des biens du défunt Elhousseine fils de Mohammed fils de Slimane;
Que les demandeurs de la Conservation sont les enfants de As fille de Elhousseine et en cette qualité ils ont présenté une requête en date du 2-5-1996, objet du dossier n°96-327, dans laquelle ils demandent l'annulation du procès d'exécution et déclaré irrecevabilité de la requête en date du 26-4-1999 c-à-d avant que n'ait été rendu le jugement confirmant le bien fondé de l'opposition;
Que la possession établie par elle en date du 14-7-1973 dans lequel ils déclarent que leur père était l'héritier légitime alors qu'en réalité c'était leur grand père maternel et ils ont exploité la manifestation de la propriété qui masque en fait la propriété de leur mère, sachant que sans le lien du mariage, leur père n'aurait jamais pu avoir la main sur la propriété ni ses héritiers n'auraient pu établir cette continuité au nom de laquelle ils se sont opposés aux héritages des pourvoyeurs en cassation et le jugement n° 401-68 n'aurait jamais été rendu en sa faveur et qui n'a été exécuté qu'après vingt-sept années de cassations pour en empêcher l'exécution.
Que le représentant des demandeurs de la conservation n'a pas nié devant le tribunal sur place l'existence du jugement ni son exécution mais que l'objet de l'exécution appartient à la mère et que de ce fait les motifs de la décision constituent une déviation par rapport au contenu des pièces.
Cependant, en réponse au premier moyen, d'un côté, il ne ressort pas du procès verbal du constat établi par le tribunal de première instance en date du 28-5-1999 que le représentant des demandeurs de la conservation devant le tribunal sur place a déclaré que le terrain appartient à sa mère; d'un autre côté il ne suffit pas que le jugement soit relatif au lieu du conflit seulement mais il doit être rendu entre les même parties en litige ou leurs représentants, que les défendeurs - ni eux ni leur héritière As fille d'el housseine - ne sont partie, dans le jugement n° 401 susmentionné. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs en cassation ont évoqué devant le tribunal qu'ils ont produit le jugement rendu au titre du dossier 96-327 daté du 26-4-1999, et par conséquent le fait qu'ils produisent ce premier jugement pour la première fois devant la Cour suprême n'est pas recevable. Par ailleurs, l'arrêt pourvu en cassation n'a pas pris en considération dans ses dispositions la continuité datée du 14-7-1973 produite par les demandeurs de la conservation dans lequel ils imputent la propriété à leur père et non pas à leur mère mais il a considéré l'insuffisance de ce qui a été produit par les demandeurs en cassation lorsqu'il a argué que «que le jugement civil n° 401 rendu le 16-4-1968 par le tribunal de Sded à Biokri n'est pas recevable contre les demandeurs en appel car ils n'y sont pas partie ni des descendants de l'une des parties. Que le procès verbal de son exécution n'est pas plus recevable que le jugement conformément à la règle de la relativité des effets des jugements juridiques. Que l'attestation, prise en considération dans le jugement interjeté en appel, émise par l'un des demandeurs de la conservation n'est pas recevable parce ne constitue pas une attestation de propriété mais une reconnaissance de fait qui est le transfert de la propriété à l'opposant après exécution du jugement sus indiqué.»
Attendu que, suite à ce qui précède, le jugement est suffisamment motivé et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême a décidé de rejeter la demande et les frais incombent aux demandeurs.
Ainsi a été rendu l'arrêt dont lecture a été faite au cours d'une audience publique tenue le jour sus indiqué dans la salle des audiences ordinaires à la Cour suprême de Rabat. Le tribunal se composait de Messieurs:
- Mohamed EL Alami président
Les conseillers
- Mohammed Elayadi rapporteur
- El Al Ah Ad, Aa Ac et Ap Aq membres
En présence de l'avocat général Me El Arbi Mourid assisté par le secrétaire greffier Malika Benchekroun


Synthèse
Numéro d'arrêt : C401
Date de la décision : 05/02/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-02-05;c401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award