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29/01/2003 | MAROC | N°P268/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 janvier 2003, P268/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 268/9
Date du :29/1/2003
Dossier pénal : 5233/02
Circonstances atténuantes ou aggravantes: La délibération a propos des circonstances atténuantes ou aggravantes n'est pas exigée en matière de délit.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:29.01.2003
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:le procureur général de ROI auprès de la cour d'appel de KOURIBGA et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée parle procureur général de ROI auprès de la cour d'appel de KOURIBGA au

greffe de ladite cour en date du 29.11.2001 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chamb...

ARRÊT N° 268/9
Date du :29/1/2003
Dossier pénal : 5233/02
Circonstances atténuantes ou aggravantes: La délibération a propos des circonstances atténuantes ou aggravantes n'est pas exigée en matière de délit.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de:29.01.2003
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur:le procureur général de ROI auprès de la cour d'appel de KOURIBGA et le Ministère public.
Suite à la demande de cassation formulée parle procureur général de ROI auprès de la cour d'appel de KOURIBGA au greffe de ladite cour en date du 29.11.2001 visant la cassation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la même cour d'appel en date du 28.11.2001dans l'affaire 220/01acquitant l'inculpé SADIKI MOHAMED de délit de violation de domicile prostitution après requalification et condamnation à deux mois de prison ferme.

LA COUR SUPRÊME
Après lecture du rapport par Mr ABDELHAMID TRIBEK : conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de Mr RIAHI NOREDINE avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire en cassation produit par le demandeur.
Sur le moyen unique de cassation pris de manque de motifs équivalant à leur absence.
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir requalifié les faits de prostitution sans prendre en considération les déclarations de la victime et des témoins, et du procès verbal de la police judiciaire , dont il résulte que les faits constituent un viol. En outre il ne s'est pas prononcé sur l'octroi de circonstances atténuantes ou aggravantes, ce qui entache l'arrêt de manque de motifs équivalant à leur absence et l'expose à l'annulation et à la cassation .
Mais attendu que ce qui a été reproché à l'arrêt relève du pouvoir discrétionnaire des juges de fond en matière d'évaluation de preuves, et que la délibération à propos des circonstances aggravantes et atténuantes n'est pas exigée en matière de délit, d'où il suit que le moyen est non fondé .
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande formulée par le procureur général du Roi auprès de la cour d'appel de KOURIBGA .
Arrêt rendu en audience publique tenue à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à RABAT.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P268/9
Date de la décision : 29/01/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-29;p268.9 ?
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