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28/01/2003 | MAROC | N°C300

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 janvier 2003, C300


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 300
DU 28 JANVIER 2003
DOSSIER N° 785-1-1-2002
Immatriculation - preuve de possession - matérielle et juridique - oui.
La prise de possession, en ce qui concerne la propriété immatriculée, ne se limite pas à la possession matérielle. Elle comprend également la possession juridique de sorte que le vendeur prenne toutes les mesures facilitant à l'acquéreur l'enregistrement de son achat au titre foncier.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué,

que Ae Ac et Ag Ac ont présenté le 12/03/1990 une requête au Tribunal de première instan...

ARRET N° 300
DU 28 JANVIER 2003
DOSSIER N° 785-1-1-2002
Immatriculation - preuve de possession - matérielle et juridique - oui.
La prise de possession, en ce qui concerne la propriété immatriculée, ne se limite pas à la possession matérielle. Elle comprend également la possession juridique de sorte que le vendeur prenne toutes les mesures facilitant à l'acquéreur l'enregistrement de son achat au titre foncier.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que Ae Ac et Ag Ac ont présenté le 12/03/1990 une requête au Tribunal de première instance de Meknès, y exposant qu'ils ont acheté le 29/08/1990 de Driss El Moussaoui une parcelle de terrain d'une superficie de 2 hectares au prix de 120000 dirhams reçu par le vendeur; qu'ils n'ont pas pu inscrire leur achat à la conservation de la propriété foncière à cause d'une hypothèque du terrain vendu, sollicitant de condamner le vendeur de soustraire le terrain en question de l'hypothèque afin qu'ils puissent inscrire leur achat sur le titre foncier, joignant à leur requête une copie certifiée conforme à l'original de l'acte d'achat et le certificat du titre foncier n° 3470 K.
Qu'après réplique du défendeur, ce dernier invoque que les demandeurs, et selon l'acte produit par eux même, disposent de leur propriété et qu'il n'a aucun rapport avec l'hypothèque étant donné que la propriété est à l'indivision entre plusieurs personnes; que le Tribunal de première instance a rendu le 26/11/1990 son jugement n° 332 dossier n° 83-90 condamnant le défendeur à lever l'hypothèque grevant sa part dans la propriété immatriculée objet du titre foncier n° 3479/K afin que les demandeur puissent y inscrire leur achat en vertu de l'acte du 13/08/1996; que le défendeur a interjeté appel; que la Cour d'appel a confirmé ce jugement en vertu de son arrêt attaqué par trois moyens;
Attendu qu'en premier moyen le requérant reproche à l'arrêt attaqué la violation des règles de preuve, étant donné qu'en vertu de l'article 31 du Code de la procédure civile toute demande doit être appuyée de pièces justificatives; que les demandeurs n'ont rien produit pour justifier la vente; que le requérant n'a jamais admis l'existence de la vente, que malgré cela, la Cour a donné suite à la demande;
Qu'au second moyen, le requérant reproche à l'arrêt attaqué le défaut de base légal et la déformation des faits, étant donné qu'il est mentionné dans le jugement primaire que les demandeurs ont produit l'acte d'achat alors que ni leurs mémoires ni le dossier même ne contiennent d'acte ou une simple copie d'un quelconque acte d'achat ou autre; que l'arrêt d'appel a entériné cette déviation en faisant allusion au fait que le défendeur n'a pas contesté l'achat, omettant de faire mention de son exception soulevant que la requête introductive d'instance est dépourvue de pièces justificatives;
Qu'au troisième moyen il lui reproche le défaut de motifs et la violation de l'article 359 du Code de la Procédure Civile étant donné qu'il a été fondé sur une simple supposition et des généralités en rapportant que l'appelant n'a pas contesté la vente alors qu'il n'a pas cessé de solliciter l'annulation de l'action pour défaut de preuve et pour le fait que la demande n'a pas été accompagnée de preuves des demandeurs, notamment qu'ils ont prétendu dans une autre requête d'appel la perte de l'acte d'achat; que s'ils ont perdu l'acte, la Cour d'appel n'a pas montré d'où elle a conclu l'existence de l'achat, le silence du requérant et son non contestation sur l'existence de la vente.
Mais, qu'en réponse à tous les moyens ensembles vu leur interpénétration, il est établi à partir des pièces du dossier que les défendeurs en cassation ont joint à leur requête initiale une copie de l'acte d'achat du 13/08/1986; que le requérant l'a discuté en premier ressort et en appel lorsqu'il a déclaré que: «les intimés en appel attestent dans l'acte joint à la requête initiale qu'ils ont pris possession de leur terrain et qu'ils en ont disposé»; qu'en motivant sa décision par le fait que: «l'appelant ne conteste pas qu'il a vendu aux appelés la parcelle de terrain dont est demandée la levée de l'hypothèque; que parmi les obligations du vendeur est celle de délivrer la chose vendue et de permettre à l'acquéreur de prendre possession de son achat; que la prise de possession en ce qui concerne la propriété immatriculée ne se limite pas à la possession matérielle mais comprend également la possession juridique de sorte que le vendeur prenne toutes les mesures facilitant à l'acquéreur l'enregistrement de son achat au titre foncier; que le certificat de la conservation foncière concernant le titre foncier n°3479/5 montre que les droits du vendeur sont grevés de diverses hypothèques au profit de la Caisse Nationale de Crédit Agricole; qu'il est du droit des acquéreurs de demander au vendeur de lever l'hypothèque.» l'arrêt attaqué n'a pas déformé les faits ni violé les règles de la preuve et qu'ainsi, il est bien fondé et suffisamment motivé et que les moyens de recours sont contraires aux faits.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et met les dépens à la charge du demandeur.
Le Président: Ad Af
Le Conseiller rapporteur: Ad Ah
L'Avocat général: Aa Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : C300
Date de la décision : 28/01/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-28;c300 ?
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