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22/01/2003 | MAROC | N°P201/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 janvier 2003, P201/9


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N 201/9
du 22 janvier 2003
Drogue: limitation des sommes confisquées: oui.
Généralité de la confiscation sans limitation: Non
La partie chargée d'exécution doit dégager les sommes confisquées des biens saisis, et procéder en cas d'insuffisance à dégager le reliquat du revenu de la vente des biens mobiliers et immobiliers du délinquant propriétaire.
Le Tribunal de fond doit produire dans son jugement toutes les opérations de TRAFIC de drogue accomplies par l'inculpé, et limiter les sommes d'argent procurées: oui
La non limitation des sommes d'argent e

t sa confiscation d'une façon générale: Non.
L'application du blanchiment d'argent...

ARRÊT N 201/9
du 22 janvier 2003
Drogue: limitation des sommes confisquées: oui.
Généralité de la confiscation sans limitation: Non
La partie chargée d'exécution doit dégager les sommes confisquées des biens saisis, et procéder en cas d'insuffisance à dégager le reliquat du revenu de la vente des biens mobiliers et immobiliers du délinquant propriétaire.
Le Tribunal de fond doit produire dans son jugement toutes les opérations de TRAFIC de drogue accomplies par l'inculpé, et limiter les sommes d'argent procurées: oui
La non limitation des sommes d'argent et sa confiscation d'une façon générale: Non.
L'application du blanchiment d'argent a besoin actuellement d'un texte: oui.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibérations conformément à la loi.
Vu les trois mémoires en cassation produits par maîtres abdellah mechba, Avocat au barreau de Casablanca.
Maître abdellatif wahbi au Barreau de RABAT.
Maître bakkali tahiri au Barreau de Tanger.
Tous agréés à la cour suprême
Sur le premier moyen du mémoire de Maître abdellatif wahbi pris de la violation de l'article 436 du code de procédure pénale et l'article 11 des dispositions Transitoires en ce que le parquet était représenté par deux magistrats à l'audience, et que la motivation avance par la cour d'appel considérant que cette représentation correspond au nombre d'avocats de la défense est nulle.
Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision de façon suffisante, lorsqu'elle a évoqué l'unité du parquet, et prouvé que les deux magistrats n'ont pas pris la parole sur un même point, d'où il suit que de moyen est non fondé.
Sur le deuxième moyen du mémoire de Maître abdellatif wahbi pris de la violation de l'article 76 du code de procédure pénale en ce que le procureur général a privé l'inculpé de l'assistance de son avocat durant l'interrogatoire du parquet.
Mais attendu que l'arrêt a répondu suffisamment sur ce point à la page 81, en précisant que rien n'existe dans le dossier qui prouve que le procureur général a agi ainsi, , d'où il suit que le moyen et non fondé.
Sur le Troisième Moyen du Mémoire de Maître abdellatif wahbi pris de la violation des dispositions de la mise en mouvement de l'action publique les articles 2.16.34.35.36.37 du code de procédure pénale, en ce que Ministère public est l'organe chargé de la mise en mouvement de l'action publique, avec certaines exceptions que le législateur a donné à certaines parties, et que dans l'affaire en instance, c'est une commission nationale de lutte contre le TRAFIC de Drogue qui a lancé un communiqué concernant la découverte d'une bande dirigée par le demandeur, ce qui constitue une immixtion dans le au pouvoir judiciaire, d'où l'annulation des poursuites surtout que l'arrêt n'a pas répondu à cette exception évoquée dans le procès verbal de l'audience.
Mais attendu que la cour a précisé dans son arrêt que les inculpés y compris le demandeur ont été poursuivis par le juge d'instruction conformément à un acte d'accusation qui est le justificatif de poursuite, ce qui est considéré comme un rejet implicite de l'exception évoquée par le demandeur, d'où il suit que le Moyen est non avenu.
Sur le 4ème Moyen du mémoire de Maître abdellatif wahbi et la 2ème branche du 1ère Moyen du mémoire de Maître abdellatif machbal réunis, pris de la violation de la loi et des dispositions régissant le droit de bénéficier des deux degrés de juridiction, en ce que le procureur général devrait introduire les inculpés devant la chambre correctionnelle, étant donné les délits dont ils étaient poursuivis, la Motivation de la cour d'appel se basant sur les garanties et les droits que la chambre criminelle pouvait présenter, est insuffisante.
Sur le moyen pris de la violation des règles substantielles de procédure et de la nullité de la procédure d'instruction, en ce que le demandeur avait évoqué devant le juge d'instruction la nullité du procès verbal de la police judiciaire, se basant sur les faits qui ne peuvent être qualifiés de crime, étant donné que l'article 9 du Dahir des dispositions transitoires stipule que l'instruction n'est pas obligatoire. Les faits dont le demandeur a été poursuivi ne peuvent être considérés que comme délits conformément à l'article 5 du Dahir de 1974.
Le juge d'instruction qui a instruit l'affaire en l'absence d'un texte spécial sur des faits délictueux expose sa décision à la nullité.
Mais attendu qu'en plus de la réponse de la cour d'appel à l'exception évoquée, les juges de fond ont motivé leur décision en considérant que lorsque le juge d'instruction a qualifié les faits de criminel, n'a fait qu'appliquer la loi d'une façon objective sans atteinte aux droits des parties, que le droit de qualification relève du pouvoir discrétionnaire des juges de la chambre criminelle, et qu'il n'y a pas eu privation d'un degré de juridiction d'où il suit que le Moyen et la branche ne reposent sur aucun fondement.
Sur le 5eme Moyen du Mémoire de Maître WAHBI, et la 2eme Branche du 2eme Moyen du Mémoire de Maître BAKKALI et du 3eme Moyen du Mémoire de Maître MECHBAL, réunis pris de la Violation de l'article 765 du code de procédure pénale, et de la violation de la convention internationale contre la torture, en ce que le demandeur qui a fait l'objet de torture, a présenté une demande d'expertise devant le juge d'instruction et la cour d'appel demande, qui a été refusée sans motivation, et que l'arrêt de la chambre criminelle s'est contenté de répondre d'une façon théorique sur ce point, ce qui expose le jugement à l'annulation.
Le demandeur a évoqué devant la Cour la nullité du procès Verbal de la police Judiciaire se basant sur le constat de Violence qui a été appuyé par le constat du parquet, et que malgré ces faits la cour d'appel a considéré que les violences n'ont pas été prouvées, ce qui entache sa décision de manque de motivation équivalant à son absence.
Sur le troisième moyen pris de la violation des règles de preuve, lorsque la cour d'appel s'est basé dans son jugement sur les aveux du demandeur qui ont été arrachés sous la violence et la contrainte, malgré sa négation, ce qui expose son jugement à la cassation pour violation d'une règle substantielle de procédure.
Attendu d'une part que le refus de la demande d'expertise est daté du 11-4-1996 et que la demande de cassation a été formulée contre le jugement daté du 21-5-1996, et ne contenait aucun recours en cassation concernant le refus de la demande d'expertise conformément à l'article 572 du code de procédure pénale.
Mais attendu que contrairement à ce qui a été avancé par le demandeur, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision en annonçant à la page 78 de son arrêt que les inculpés ont répondu d'une façon normale et personne d'entre eux n'a demandé aucun constat de torture ou de violence dont il pouvait faire l'objet durant la garde à vue.
D'autre part la cour d'appel a motivé sa décision à la page 92 Bis en citant que la torture et la contrainte n'ont pas été prouvées, et a basé sa condamnation sur les aveux contenus dans le procès verbal de la police judiciaire usant de son pouvoir discrétionnaire d'évaluation de preuves qui échappe au contrôle de la cour suprême conformément à l'article 568 du code de procédure pénale,
D'où il suit que les deux moyens sont sans fondement.
Sur le 6eme moyen du mémoire de Maître WAHBI, pris de l'absence de la qualité du requérant , représentant de l'administration des douanes qui a produit une photocopie non légalisée d'un directeur condamné pénalement, la cour d'appel n'a pas répondu à cette exception, ce qui constitue une violation des dispositions du DAHIR des obligations et contrats, et expose son jugement à la cassation.
Mais attendu que le jugement à la page 82 avait répondu suffisamment lorsqu'il a considéré que l'administration des douanes est dotée de la personne morale, et que ses demandes ont été paraphées par une signature en bonne et dû forme d'un fonctionnaire qui exerçait ses fonctions conformément à la loi, D'où il suit que le moyen est non fondé.
Sur le 7eme et 9eme moyens du mémoire de Maître WAHABI ABDELLATIF et la troisième branche du 1er moyen du mémoire de Maître BEKKALI pris de la violation des dispositions 109.110-111 du code de procédure pénale en ce que le demandeur a demandé la convocation des témoins qui ont rédigé les procès verbaux de la police judiciaire et les officiers qui ont procédé à l'audition des prévenus, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense.
Sur la seconde branche prise de la violation des dispositions sur la garde à vue l'article 68 et 765 du code de procédure pénale, en ce qu'en date du 30.1.1996 la commission de coordination a déclaré l'arrestation du demandeur, en date du 29.1.1996, conformément à l'article 80 du code de procédure pénale, le procureur général, en qualité de haut officier de la police judiciaire, a entendu le demandeur, et l'a poursuivi à une date postérieure, sans compter le délai de la garde à vue qui n'a pas été respecté légalement, d'où la demande de la défense de la convocation des officiers de la police judiciaire qui ont mentionnée les dates de la garde à vue qu'en se basant sur le contenu de ces procès verbaux entachés de nullité la cour d'appel expose son jugement à la cassation.
Sur la troisième branche prise de violation de l'article 82 du code de procédure pénale en ce que le procureur général a procédé à la prolongation de la garde à vue sans que le demandeur ait été présenté au parquet, et sans l'existence de circonstances exceptionnelles.
Attendu d'une part qu'il n'existe parmi les pièces du dossier, aucun document appelé déclaration de la commission de coordination, et que le demandeur n'en a fourni aucun, pour permettre le contrôle de la cour suprême concernant son contenu.
Attendu d'autre part que lorsque la cour d'appel a répondu à cette exception par le fait que les rédacteurs des procès verbaux exerçaient leur mission conformément à la loi, et qu'ils sont tenus de respecter les délais prescrits par la loi qu'en se référant au contenu des ces procès verbaux y compris les délais de la garde à vue, la cour d'appel n'a fait que ce qui lui est permis par la loi tant que le demandeur n'a pas produit des preuves contraires, surtout qu'à la page 87, l'arrêt fait mention détaillée de la garde à vue et de sa prolongation qui a été motivée qu' en outre il n'existe dans le dossier aucune pièce fournie par le demandeur concernant la déclaration de ladite commission de coordination, d'où il suit que les deux moyens sont non fondés.
Sur le 8eme moyen pris de mémoire de Maître WAHBIABDELLATIF pris de la non présentation des objets saisis, objet de la demande du demandeur à la cour d'appel, qui a répondu positivement, et n'a pas procédé à l'exécution de sa décision, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et expose le jugement à la cassation.
Mais attendu qu'effectivement à la page 79 de l'arrêt, la cour d'appel a répondu positivement à la demande dans les limites de ce qui a été saisi existant et enregistré par le greffe, quant au refus de la demande concernant les objets saisis illégalement, et tant que le demandeur n'a pas précisé dans son mémoire les objets saisis spécifiés dont la cour d'appel a refusé la demande, il ne peut être permis à la cour suprême d'exercer son contrôle sur le contenu matériel de la demande, d'où il suit que le moyen est non fondé.
Sur le 10ème moyen du mémoire de Maître ABDELLATIF WAHBI et la 1er branche du 4ème moyen du mémoire de Maître MECHBAL réunis pris de l'inexistence de flagrant délit en ce que le demandeur a soulevé cette exception, mais la cour d'appel a répondu insuffisamment lorsqu'elle a considéré que la saisie de 1350 kg de drogue chez le 6ème inculpé, a guidé la police judiciaire au déplacement à la propriété du demandeur, et à son arrestation, ainsi qu'à sa liaison avec les autres prévenus.
Ayant considéré que le cas de flagrant délit s'étend dans le temps, sur le territoire et aux personnes se basant sur l'article 61 du code de procédure pénale, est une considération faible, étant donné que les cas de flagrant délit sont spécifiés par l'article 58 du code de procédure pénale, que l'article 61 est une disposition juridique non liée au flagrant délit, et que le fait de déduire que l'adresse du demandeur est hors du territoire est une motivation faible surtout que le pouvoir du parquet s'étend sur tout le territoire national, ce qui expose le jugement à la cassation.
Sur la seconde branche prise du manque de motivation équivalant à son absence, en ce que le flagrant délit est inexistant vu que le corps de l'infraction n'a pas été retrouvé, d'où que l'arrêt ainsi prononcé est exposé à la cassation.
Mais attendu que contrairement à ce qui a été évoqué par le demandeur, le jugement à la page 87 a répondu suffisamment à l'exception de l'inexistence du cas de flagrant délit comme suit:
«Il résulte des pièces de dossier qu'il s'agit d'une caravane de voitures qui portait 1350 kg de drogue, qu'après l'audition du 1er prévenu celui-ci a déclaré son appartenance au 6ème inculpé ce qui a guidé la police judiciaire aux autres prévenus dont la liaison était certaine, Et vu que la saisie matérielle est l'élément principal de l'article 58 du code de procédure pénale, et vu l'article 61 du même code qui stipule que le flagrant délit, en outre l'élément matériel s'étend à tout acte qui peut conduire à la saisie d'autres choses propriété de personnes supposées complices , qu'ainsi le cas de flagrant délit s'étend dans le temps, sur le territoire, et aux personnes, ce qui rend l'exception non fondée».
attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a suffisamment justifié sa réponse d'où il suit que le moyen avec ses branches est non fondé.
Sur le 1ère branche du 11ème moyen du mémoire de Maître WAHBI, et de la 2ème branche du 4ème moyen du mémoire de Maître Mechbal réunis, pris du manque de motivation équivalant à son absence, en ce que la cour d'appel pour condamner le demandeur s'est basé sur les déclarations des autres inculpés sans spécifier et n'a pas spécifié dans le prononcé, le point juridique de qualification de l'infraction, surtout que la drogue a été saisie chez d'autres inculpés qui ont déclaré qu'ils procédaient à son transport au profit du demandeur, qui sont des allégations faibles, ce qui expose le jugement à la cassation.
Sur la deuxième branche du moyen pris du manque de motivation équivalant à son absence, en ce que le témoignage d'un inculpé contre un autre n'est pas permis, et qu'en condamnant le demandeur sur cette base la cour d'appel expose sa décision à la cassation.
Mais attendu que, contrairement à ce qui été évoqué par le demandeur, le jugement attaqué lorsqu'il a condamné le demandeur en se basant sur ses aveux détaillés durant l'enquête préliminaire, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire attribué aux juges de fond dans
l'évaluation des preuves en matière de délit et qui échappe au contrôle de la cour suprême conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale.
Ce qui laisse les déclarations confirmatives des autres prévenus une motivation supplémentaire à ses aveux, d'où il suit que les deux branches sont non fondées.
Sur la 2ème branche du 11ème moyen du mémoire de Maître WAHBI ABDELLATIF pris de manque de motivation en ce que la cour d'appel a privé le demandeur de l'application des circonstances atténuantes sans motivations et sans l'existence d'un jugement antérieur à son encontre, ce qui expose sa décision à la cassation.
Mais attendu que conformément au 2ème paragraphe de l'article 146 du code pénal, la motivation des circonstances atténuantes n'est obligatoire qu 'en cas d'application par la juridiction, d'où il suit que la branche est non fondée.
Sur le 13ème moyen du mémoire de Maître WAHBI, et de la 3ème branche du 3ème moyen, du mémoire de Maître BAKKALI, réunis pris du non fondement du jugement sur une base saine en ce qu'il répondu positivement à la demande de la Régie de TABACS, alors qu'aucune quantité de drogue n'a été saisi, et que le pourcentage de TABAC n'a pas été spécifié suite à une expertise ce qui expose le jugement à la cassation.
Sur la 2ème branche prise du manque de motivation équivalant à son absence en ce que le demandeur a évoqué dans sa défense que le TABAC n'existe pas, et qu'aucune drogue n'a été saisie, pour justifier la contenance du TABAC au pourcentage déduit dans le jugement qui a condamné le demandeur à des amendes et la confiscation des bateaux de pêche, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu d'une part que l'amende infligée en faveur de la Régie des TABACS est de 975 000 DH et non pas 233 000 DH comme il a été soulevé par le demandeur.
D'autre part et contrairement à ce qui été évoqué par le demandeur la cour d'appel a motivé sa décision comme suit:
«vu que les inculpés ont reconnu dans les procès d'audition les opérations de trafic de drogue détaillés en chiffre et en quantité, et que la jurisprudence considère que la drogue contient 10% du TABAC».
d'autre part la cour d'appel a retenu que la quantité de drogue saisie chez l'inculpé (M.Z) était destinée au demandeur, et que sa décision de confiscation des deux voitures et des bâteaux de pêche était motivée par le fait qu'ils étaient destinés au transport de la drogue, ce qui constitue une motivation suffisante, d'où que le moyen et la branche restent non fondés.
Sur la 1ère branche du 1èr moyen du mémoire de maître Mechbal et la seconde branche du 1èr moyen du mémoire de Maître BAKKALI réunis pris de la violation d'une règle substantielle, qu'est les dispositions de perquisition, en ce que le législateur, dans le cadre du respect du droit du citoyen, a exigé à l'article 81 du code de procédure pénale un assentiment écrit de l'intéressé, l'étendue de cette violation au procès verbal de la police judiciaire et au procès de perquisition, expose le jugement à la cassation.
Sur la seconde branche du moyen prise de la violation des dispositions de l'article 81 en ce qu'en l'absence de l'assentiment écrit, et du fait que la perquisition a été entamée dans le domicile du demandeur, et vu l'article 65 du code de procédure pénale, le jugement doit être exposé à la cassation.
Mais attendu que contrairement à ce qui été évoqué par le demandeur, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision lorsqu'elle a considéré qu'en cas de flagrant délit il peut être procédé à la perquisition en présence de chaque inculpé et avec son assentiment, et que les procès de perquisitions étaient entamés conformément aux dispositions des articles 62 et 64 du code de procédure pénale, d'où il suit que les deux branches sont non fondées.
Sur la 3ème branche du 1èr moyen du mémoire de Maître Mechbal pris de violation des dispositions de l'article 298 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'a pas été mentionné dans les procès d'audiences que se sont les mêmes magistrats qui ont composé la juridiction qui a procédé aux débats, ont rendu la décision ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu que le contenu des jugements et des décisions judiciaires, fait foi jusqu'à preuve de faux, et que le jugement attaqué a précisé aux pages 76 et 127 que se sont les mêmes juges qui ont participé aux débats, et qui ont procédé aux délibérations , qui ont rendus la décision d'où il suit que la branche est non fondée.
Sur le 2ème moyen du mémoire de Maître MACHBAL et la 4ème branche du 1èr moyen du mémoire de Maître BAKKALI réunis, pris de la nullité de poursuite, en ce que les inculpés ont été poursuivis, selon le DAHIR du 9.10.1977, par contre les dispositions de l'article 136du code de procédure pénale stipulent que tout mandat doit indiquer la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables, la violation de ces dispositions expose l'arrêt à la cassation.
Sur la seconde branche prise de violation de l'article 136 du code de procédure pénale, en ce que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne contient pas les indications des textes de loi applicables concernant le trafic de drogue à l'échelon international, son transport, et sa détention, ainsi que les infractions relatives au droit de change et au droit douanier dont a été poursuivi le demandeur, et que la cour d'appel devait prononcé l'irrecevabilité des poursuites, d'où l'exposition de sa décision à la cassation.
Mais attendu que l'arrêt attaqué a suffisamment répondu à ce qui a été évoqué par le demandeur par la motivation suivante:
«l'arrêt de renvoi contenait les faits et les circonstances de l'affaire ainsi que l'ensemble des textes et des DAHIRS, mêmes s'ils ne n'ont pas spécifiés la qualification de formation de bande de malfaiteurs, le trafic de drogue à l'échelon international, le faux et l'usage de faux, les termes ne sont pas étrangers aux juristes, aux magistrats et aux avocats ..».
Cette réponse est étant suffisante pour la motivation de l'arrêt de renvoi, d'où il suit que le moyen et les branches ne sont pas fondés.
Sur la 1ère branche du 1èr moyen du mémoire de Maître BAKKALI pris de violation des articles 470 et 430 du code de la procédure pénale.
En ce que l'arrêt attaqué n'a pas donné lecture à l'arrêt de renvoi ni au rapport du conseiller rapporteur ce qui l'expose à la cassation.
Attendu d'une part qu'à propos de ce qui a été évoqué par le demandeur concernant défaut de lecture de l'arrêt de renvoi, les dispositions du 2ème paragraphe de l'article 498 du code de procédure pénale stipulent que les formalités légalement prescrites pour la tenue des audiences des juridictions criminelles sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n'est infirmée que par une mention explicite dans le procès verbal, au jugement ou par demande d'où on peut déduire expressément le défaut d'accomplissement.
Attendu que tant que le demandeur n'a pas prouvé l'enregistrement de sa demande dans les pièces du dossier d'où il ne peut l'évoquer.
D'autre part les dispositions de l'article 430 ne sont applicables que devant la chambre correctionnelle, le législateur ayant prescrit d'autres formalités devant la chambre criminelle autres que l'article 430 du . C.P.C d'où il suit que la branche est non fondée.
Sur la 1ère branche du second moyen du mémoire de maître BAKKALI pris du manque de motivation équivalant à son absence, en ce que le demandeur a été poursuivi selon le procès verbal de la police judiciaire pour formation de bande criminelle, et que la cour d'appel s'est basée sur un procès qui est considéré selon la loi comme de simples renseignements. Ce qui expose sa décision à la cassation.
Mais contrairement à ce qui a été évoqué par le demandeur, lorsque la cour d'appel l'a condamné pour les délits objet de sa poursuite, elle s'est basé sur ses aveux durant l'enquête préliminaire enregistrés dans le procès verbal usant de son intime conviction en tant que juges de fond et de son pourvoir discrétionnaire dans l'évaluation des preuves qui échappe au contrôle de la cour suprême conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale d'où il suit que la branche est non fondée.
Mais à propos du 12ème moyen du mémoire de Maître WAHABI, et des deux branches du mémoire de Maître BAKKALI et du 5ème moyen du mémoire du Maître MECHBAL MOHAMED réunis pris du manque de base légale quant à la confiscation en faveur de l'état de tous les biens du demandeur. Conformément aux articles 42-43-44-89 du code pénal.
Vu l'article 42 qui stipule que la confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.
L'article 43 stipule qu'en cas de condamnation pour fait qualifié de crime, le juge peut ordonner la confiscation au profit de l'état, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.
L'article 44 stipule qu'en cas de condamnation pour faits qualifiés de délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi,
L'article 89 du code pénal prescrit qu'est ordonnée comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication l'usage, le port la détention ou la vente constituent une infraction même s'il appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 11 du DAHIR du 21.5.1974 les tribunaux devront procéder à la confiscation des substances ou plantes saisies, par application de l'article 89 du code pénal, ainsi que de toutes les sommes d'argent procurées par l'infraction. Ils ordonneront également à la saisie du matériel et des installations de transformation ou de fabrication des substances ou plantes ainsi que des moyens de transport.
Attendu que l'article 11 prescrit la confiscation comme peine accessoire à propos des sommes d'argent procurées par l'infraction, et comme disposition préventive à propos des substances ou plantes de drogue.
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de tous les biens du demandeur immobiliers et mobiliers à l'exception du domicile d'habitation, ainsi que toutes les sommes saisies consignées au greffe au profit de l'Etat que la cour d'appel a motivé sa décision par le fait que cette confiscation est ordonnée conformément à l'article 11 du DAHIR du 21.5.1974 qui stipule que les tribunaux devront procéder à la confiscation de toutes les sommes d'argent procurées par l'infraction, après avoir considéré que cette mesure peut s'étendre à tous les investissements réalisés par ces sommes d'une part d'autre part la cour d'appel a considéré que cette confiscation est motivée par le fait que l'argent sale procuré par le trafic de drogue, a été entièrement blanchi et doit être confisqué.
Mais attendu que l'article 11 ne prescrit pas la confiscation de tous les biens immobiliers et mobiliers de l'inculpé mais stipule que les juridictions devront procéder à la confiscation de toutes les sommes d'argent procurées par l'infraction.
Et qu'en application des règles générales d'interprétation des textes, le juge devant la clarté du texte ne peut ni ajouter, ni donner un sens supplémentaire au texte, si non il incarnerait le rôle de législateur, ce qui lui interdit en respect du principe de la séparation des pouvoirs. Il doit s'engager à respecter les règles d'interprétation objectives il ne peut créer de sanctions que le texte objet d'interprétation ne peut prévoit.
Ce qui n'est pas exprimé par des termes claires de la part du législateur en matière de peine prouve que l'intention de ce dernier ne vise que ce qui a été prescrit.
Le juge applique la peine il ne peut la créer.
Le principe de la légalité de la peine est un principe constitutionnel prescrit par l'article 10 de la constitution qui stipule que «nul ne peut être arrêté, détenu ou puni, que dans les cas et les formes prévus par la loi».
Il est aussi mentionné à l'article 3 du code pénal.
«Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées».
Attendu que tant que l'article 11 est clair et net en matière de confiscation lorsqu'il a prescrit d'une manière claire «la confiscation des sommes procurées» le sens et l'interprétation donnés par le jugement attaqué concernant l'étendue de l'expression «toutes sommes procurées» sur les investissements qu'ils soient mobiliers ou immobiliers est une explication qui n'est pas fondée, vu l'intention du législateur qui se dirige vers un sens très précis, sans prévoire de façon explicite la confiscation des biens mobiliers et immobiliers comme il l'a stipulé à l'article 147 du code de justice militaire.
Attendu que l'application des dispositions de l'article 11, rend obligatoire comme peine accessoire la confiscation des sommes d'argent procurées par l'infraction. L'application saine de cet article exige que la confiscation ne peut être appliquée que sur les sommes d'argent procurées par l'infraction et ne s'étend pas à d'autres biens de l'inculpé. La cour d'appel doit produire dans son arrêt toutes les opérations de trafic de drogue accomplies par l'inculpé, et doit avoir avant de statuer sur l'affaire, tous les éléments suffisants pour calculer les sommes procurées, puisque la confiscation ne peut être exécutée que sur des choses déterminées.
Attendu que l'article 11 stipule qu'il n'est procédé à la confiscation que sur les sommes procurées du trafic de drogue, ce qui ne permet pas d'étendre son effet sur d'autres biens qui n'en proviennent pas .
Dans le cas d'espèce la partie chargée de l'exécution doit dégager les sommes confisquées des biens saisis, et procéder, en cas d'insuffisance, à dégager le reliquat du revenu de la vente des biens mobiliers et immobiliers du délinquant propriétaire.
Attendu que l'arrêt attaqué a mal appliqué l'article 11, lorsqu'il a étendu la confiscation à tous les biens immobiliers et mobiliers du demandeur, sans prendre en considération, le fait que lesdits dispositions ne concernent que les sommes d'argent procurées par l'infraction.
Attendu que la cour d'appel n'a pas démontré toutes les opérations de trafic de drogue accomplies de façon détaillé et n'a pas procédé de façon précise à l'évaluation des sommes d'argent, ni produit les éléments qui prouvent que toute la fortune du demandeur a pour origine le trafic de drogue, ni d'où elle a déduit l'incapacité du demandeur à justifier la provenance de ses biens; ce qui risque d'étendre cette confiscation partielle stipulée par les articles 42.43.44 et 89 et l'article 11 du DAHIR 21.5.74 du code pénal à une confiscation générale
qui peut absorber même les biens du demandeur acquis d'une façon légale durant toute sa vie.
Attendu que la cour d'appel s'est basée dans l'application de la confiscation sur le principe du blanchiment d'argent, qui a besoin actuellement d'un texte, et n'a pas produit toutes les opérations accomplies par le demandeur de façon détaillé pour pouvoir déduire les sommes qui doivent être concernées par la confiscation, qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les dispositions de l'article 11du DAHIR du 21.5.1974 ce qui expose son arrêt à la cassation spécialement à propos de ce point et le renvoi de l'affaire de la même cour d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour suprême casse et annule d'une façon partielle l'arrêt attaqué prononcé par la chambre criminelle de Tetouan en date du 21.5.1996 sous N° 2888/96 dans l'affaire criminelle 90/96.96/96, en ce qui concerne la confiscation de biens mobiliers et immobiliers à l'exception du domicile d'habitation et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée pour être jugée à nouveau conformément à loi, et rejette les autres demandes.
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de ladite cour d'appel.
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à la date susvisée.
la juridiction qui été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Mohamed MOUTAKI Conseiller
Hassan WARIAGLI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P201/9
Date de la décision : 22/01/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-22;p201.9 ?
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