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22/01/2003 | MAROC | N°M91

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 janvier 2003, M91


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 91
Du 22/01/2003
Dossier n° 895/3/1/2002
Expertise : conditions de son ordonnance.
La Cour n'était pas tenue de commettre un autre expert, ou d'enjoindre à l'expert commis en l'espèce d'effectuer des investigations complémentaires, dès lors que l'expertise et le rapport additif l'en ont dissuadée, en établissant clairement:«que la cause du non-paiement des redevances d'abonnement est constituée par la faute d'Ittissalat Al-Maghrib, qui avait au préalable convenu avec son client de retenues à effectuer directement du compte bancaire de ce dernier, et qu'elle

s'est trompée de numéro du compte de domiciliation; et qu'il n'existe pa...

Arrêt n° 91
Du 22/01/2003
Dossier n° 895/3/1/2002
Expertise : conditions de son ordonnance.
La Cour n'était pas tenue de commettre un autre expert, ou d'enjoindre à l'expert commis en l'espèce d'effectuer des investigations complémentaires, dès lors que l'expertise et le rapport additif l'en ont dissuadée, en établissant clairement:«que la cause du non-paiement des redevances d'abonnement est constituée par la faute d'Ittissalat Al-Maghrib, qui avait au préalable convenu avec son client de retenues à effectuer directement du compte bancaire de ce dernier, et qu'elle s'est trompée de numéro du compte de domiciliation; et qu'il n'existe pas d'opposition de la part de l'abonné auprès de sa banque à ces retenues, et qu'enfin le compte en question était créditeur».Il n'y avait donc aucune justification à effectuer une expertise supplémentaire.
Etant donné que la Cour a repoussé l'expertise supplémentaire invoquée par la demanderesse par le fait «qu'il n'y a aucune justification à cela, car la cause du litige entre les parties est parfaitement claire», puisqu'elle a établi du rapport de l'expert l'absence d'opposition de la part du défendeur à la déduction des montants d'abonnement de son compte bancaire, lequel enregistre un solde créditeur, et que c'est la demanderesse qui a adressé à la banque un n° de compte différent de celui de domiciliation, son arrêt demeure donc suffisamment motivé, et n'a violé aucune disposition.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Vu la décision du président de la Chambre de ne pas effectuer d'enquête, conformément aux dispositions de l'article 363 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de commerce de Marrakech en date du 12/03/2002, que le défendeur Ac Aa a introduit une requête auprès du tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il a été surpris par la coupure de sa ligne téléphonique qu'il utilise pour son cabinet d'avocat, effectuée par la demanderesse, Ab A, ainsi que par la résiliation du contrat d'abonnement sans préavis, en dépit du fait qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement des redevances d'abonnement en permettant à la défenderesse de procéder à la retenue de ces redevances directement de son compte bancaire BMCI. Sollicitant par conséquent de condamner la demanderesse à la restitution de la ligne téléphonique susvisée sous astreinte, et au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 60.000.00 Dhs au minimum. Le tribunal de commerce de Marrakech a rendu son jugement, condamnant Ab A à la restitution de la ligne téléphonique sous astreinte, assortie de l'exécution provisoire, des dommages-intérêts de 4.000.00 Dhs. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de commerce de Marrakech en vertu de l'arrêt attaqué.
Sur les deux moyens pris ensemble:
Attendu que l'attaquante reproche à l'arrêt attaqué la violation d'une règle de procédure, ce qui a porté attente à ses droits, ainsi que l'insuffisance de motif équivalent à son défaut. Arguant qu'elle avait demandé à l'expert commis de se transporter à son centre informatique en vue de prendre connaissance des comptes bancaires des clients objet des retenues. Mais que ce dernier ne s'en est pas soucié. Et quand il a déposé son rapport, elle a réitéré sa demande, et la Cour a renvoyé la mission à l'expert, lequel a répondu par une lettre qui n'a pas accédé à la demande. La demanderesse a alors sollicité de la Cour de sommer l'expert de s'exécuter, ou de commettre un autre expert, mais elle est passée outre la demande, sans même répondre à l'exception, qui a pourtant son effet juridique, violant ainsi une règle de procédure. En outre, sa motivation du rejet de l'expertise supplémentaire n'a fourni aucune réponse, en dépit de l'importance de la demande, exposant son arrêt à cassation.
Cependant, attendu que la Cour n'était pas tenue de commettre un autre expert, ou d'enjoindre à l'expert en charge de l'affaire d'effectuer des investigations complémentaires, dès lors que l'expertise et le rapport additif l'en ont dissuadée, en établissant clairement:«que la cause du non-paiement des redevances d'abonnement est constituée par la faute d'Ittissalat Al-Maghrib, qui avait au préalable convenu avec son client de retenues à effectuer directement du compte bancaire de ce dernier, et qu'elle s'est trompée de numéro du compte de domiciliation; qu'il n'existe pas d'opposition de la part de l'abonné auprès de sa banque à ces retenues, et qu'enfin le compte en question était créditeur». Il n'y avait donc aucune justification à effectuer une expertise supplémentaire.
Contrairement à ce qu'a soulevé le premier moyen, la Cour a repoussé l'expertise supplémentaire invoquée par la demanderesse par le motif «qu'il n'y a aucune justification à cela, car la cause du litige entre les parties est parfaitement claire», puisqu'elle a établi du rapport de l'expert l'absence d'opposition de la part du défendeur à la déduction des montants d'abonnement de son compte bancaire, lequel enregistre un solde créditeur, et que c'est la demanderesse qui a adressé à la banque un n° de compte différent de celui de domiciliation, son arrêt demeure suffisamment motivé, et n'a violé aucune disposition. Les deux moyens sont donc dénués de fondement, partiellement contraires aux faits, et sont alors irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M91
Date de la décision : 22/01/2003
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-22;m91 ?
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