La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | MAROC | N°M88

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 janvier 2003, M88


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 88
Du 22/01/2003
Dossier n° 435/3/1/2002
Matière commerciale : charge de la preuve
La Cour a considéré que le montant de la créance objet du litige a été acquitté au bénéfice des associés, et que le demandeur, après avoir été désigné liquidateur, n'a pas produit ce qui établit qu'il a procédé aux formalités dont il avait la charge, faisant ressortir la situation de la société, de façon à confirmer ce qui a été déclaré, sur la foi du chèque relatif aux impôts et autres montants reçus par lui, sans s'assurer de ce que les défendeurs ont so

ulevé, concernant le paiement du montant en question en faveur des associés. Elle a ainsi inv...

Arrêt n° 88
Du 22/01/2003
Dossier n° 435/3/1/2002
Matière commerciale : charge de la preuve
La Cour a considéré que le montant de la créance objet du litige a été acquitté au bénéfice des associés, et que le demandeur, après avoir été désigné liquidateur, n'a pas produit ce qui établit qu'il a procédé aux formalités dont il avait la charge, faisant ressortir la situation de la société, de façon à confirmer ce qui a été déclaré, sur la foi du chèque relatif aux impôts et autres montants reçus par lui, sans s'assurer de ce que les défendeurs ont soulevé, concernant le paiement du montant en question en faveur des associés. Elle a ainsi inversé la charge de la preuve prescrite par les dispositions de l'article 399 du DOC, exposant son arrêt à cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Vu le pourvoi en cassation formé le 06/03/2002 par Ad Ae, contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de commerce de Casablanca en date du 25/12/2000.
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, que le demandeur a introduit une requête, exposant qu'il est actionnaire de la Société immobilière Nakhil, dont il a été désigné en tant que liquidateur en vertu d'une décision de l'Assemblée générale extraordinaire réunie le 15/02/1995, laquelle lui a octroyé tous les pouvoirs en vue d'accomplir sa mission. Que la société a ainsi cédé trois immeubles d'une valeur de 4.747.500.00 Dhs, en vertu d'un acte authentique daté du 01/11/98, dont un acompte d'une valeur de 2.000.000.00 Dhs a été versé à la rédaction de l'acte, par chèque tiré sur le notaire Af, le reliquat a été versé par chèque par le même notaire au compte des défendeurs en date du 18/04/90 (?). ces derniers l'ont conservé, s'abstenant de le reverser au compte de la société, par ailleurs débitrice des impôts d'un montant de 1.755.652.87 Dhs. En outre, l'expert Bouchama désigné par le président du tribunal de première instance de Ain Ac a déduit la créance des défendeurs du montant susvisé, dont ils ont été crédités sans justification légale par le notaire Af. Par ces motifs, l'exposant a sollicité de les condamner au paiement en sa faveur du montant précité, ainsi que des dommages-intérêts de 200.000.00 Dhs. Le tribunal, se basant sur une expertise réalisée par l'expert Ab Aa en vertu d'un jugement avant dire droit daté du 01/03/99, a rendu le 03/04/2000 un jugement définitif, accédant à la demande. Ce jugement a été annulé par la Cour d'appel en vertu de l'arrêt attaqué, qui a statué à nouveau en rejetant la demande, et ce après avoir préliminairement ordonné une enquête.
Sur le 6ème volet du deuxième moyen, pris pour l'inversion de la charge de la preuve et la violation de la loi - article 399 du DOC:
Car la Cour a argué que le demandeur, depuis qu'il a été désigné liquidateur de la société Nakhil, n'a pas produit ce qui établit qu'il a procédé aux formalités faisant ressortir la situation de la société dont il avait la charge de la liquidation, de façon à confirmer ce qui a été déclaré, sur la foi du chèque relatif aux impôts et autres montants reçus par lui. Elle a ainsi, en statuant sur le litige, inversé la charge de la preuve. Car le demandeur, en sa qualité de liquidateur, une fois qu'il a établi que le deuxième paiement n'a pas été versé au compte de la société, était fondé à recourir à la justice afin de réclamer le paiement dudit montant aux défendeurs. Lesquels ont prétendu qu'il a été réglé aux associés, alors que c'est la société qui aurait dû en être créditée. La Cour aurait dû faire supporter la charge de la preuve aux défendeurs au lieu du demandeur, en application des dispositions de l'article 399 du DOC. En inversant les rôles, elle a violé cette disposition.
Attendu qu'il appert que la Cour a considéré que le montant de la créance objet du litige a été acquitté au bénéfice des associés, et que le demandeur, après avoir été désigné liquidateur, n'a pas produit ce qui établit qu'il a procédé aux formalités dont il avait la charge, faisant ressortir la situation de la société, de façon à confirmer ce qui a été déclaré, sur la foi du chèque relatif aux impôts et autres montants reçus par lui, sans s'assurer de ce que les défendeurs ont soulevé, concernant le paiement du montant en question en faveur des associés. Elle a ainsi inversé la charge de la preuve prescrite par les dispositions de l'article 399 du DOC, exposant son arrêt à cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide de casser l'arrêt attaqué rendu le 25/12/2000 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, et de renvoyer le dossier à la même juridiction, composée de membres différents, afin d'y statuer à nouveau conformément à la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M88
Date de la décision : 22/01/2003
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-22;m88 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award