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21/01/2003 | MAROC | N°C213

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 janvier 2003, C213


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 213
DU 21 JANVIER 2003
DOSSIER N° 2238-1-1-2002
Procédure d'immatriculation - défaut de possession - opposition - oui
Est bien fondé l'arrêt de la Cour d'Appel confirmant le jugement qui a déclaré l'opposition- contre une réquisition d'immatriculation non valide, du moment que les demandeurs et leur père avaient déclaré n'avoir jamais disposé de l'objet du litige.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Ah Ab et consorts ont demandé le

29/10/1991 l'immatriculation de la propriété à laquelle ils voulaient donner le nom de «Hd...

ARRET N° 213
DU 21 JANVIER 2003
DOSSIER N° 2238-1-1-2002
Procédure d'immatriculation - défaut de possession - opposition - oui
Est bien fondé l'arrêt de la Cour d'Appel confirmant le jugement qui a déclaré l'opposition- contre une réquisition d'immatriculation non valide, du moment que les demandeurs et leur père avaient déclaré n'avoir jamais disposé de l'objet du litige.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Qu'après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que Ah Ab et consorts ont demandé le 29/10/1991 l'immatriculation de la propriété à laquelle ils voulaient donner le nom de «Hdiba Al Fagane» à l'appui d'un acte Melkia n°583 F 305 en date du 16/05/1970; que Ac Ai et consorts en s'y sont opposés revendiquant la totalité de la propriété avec à l'appui d'un acte de pérennité d'exploitation n°640 F 287 en date du 02.06.1970 et d'un ancien acte d'achat reconnu le 01/04/1996.
Qu'après transmission du dossier de réquisition d'immatriculation au Tribunal de première instance de Taroudante qui a fait procéder à un constat le 26/04/2000, et rendu le 06/02/2001 son jugement sur le dossier 38-99 par la non validité de l'opposition; que la Cour d'Appel l'a confirmé par l'arrêt attaqué en se basant sur deux moyens .
Attendu, que selon le premier moyen, les requérants reprochent à l'arrêt attaqué le défaut de base légale en ce qu'il a décidé non valide leur opposition sous prétexte que l'acte testimonial n° 640 produit par eux avait été considéré par le tribunal comme étant une preuve insuffisante par décision n° 340 du 24/04/1974, alors que les attendus de cet arrêt - en se référant à la requête des demandeurs, à leur réponse et à l'acte de propriété produits par eux - ont relaté qu'il y a déséquilibre flagrant, ce qui fait que leur action et leur moyen de justification, notamment l'acte d'achat, ne sont pas bien précis; que ce sont des attendus qui n'altére pas leur acte de propriété, n'en discutent pas, ne décident pas son annulation, et ne le considèrent pas insuffisant, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué; que d'autre part, il a écarté le dit acte testimonial pour défaut de possession et de disposition sans prendre en considération les décisions judiciaires antérieures sur le même objet ni le contenu du dit acte testimonial affirmant l'atteinte à la possession par leurs antagonistes; qu'il n'a pas discuté l'achat de leur auteur de l'objet du litige en vertu de l'acte reconnu sous le n° 490 F 460;
Qu'au deuxième moyen, ils lui reprochent le défaut de motivation en ce qu'il a écarté intégralement leurs documents pour motif que le même sujet a été tranché par un jugement antérieur, et que la stabilité des transactions requiert ne pas exposer à nouveau le litige au tribunal pour la deuxième fois, alors que cette motivation est contraire aux contenus des documents du dossier tant que les décisions visées dans le corps de l'arrêt ne sont de pas rendues entre les mêmes parties et sur le même objet; que les pièces justificatives produits au cours des actions antérieures ne sont pas les mêmes que celles présentées au cours de la présente action notamment qu'ils ont produit une Melkia (acte de propriété) qu'ils ont établi et que l'arrêt l' a écarté pour le motif que l'établissement d'un nouvel acte ne leur est d'aucune utilité.
Mais, en réponse aux deux moyens ensemble vu leur interpénétration, d'une part, il appert du jugement n° 340 du 24/04/1974 retenu par l'arrêt attaqué que Ad et Ah fils d'El Haj Ad Aà qui est attribué l'achat de la propriété et l'acte Melkia) auraient déjà introduit une action contre les intimés en la cassation actuelle pour avoir droit à l'objet du litige, que le jugement a rejeté leur action pour le motif qu'ils avaient déclaré n'avoir jamais disposé de l'objet du litige, que de même leur père n'en avait jamais disposé; qu'il appert de la requête, de la réponse et de l'acte de pérennité d'exploitation n° 640 qu'il y a confusion flagrante ce qui fait que leur action et ce qu'ils ont produit comme preuve ne sont pas clairs comme il se doit légalement, notamment l'acte d'achat; que c'est ainsi que le jugement servant de preuve a écarté l'achat en date du 20 Rabia II 1326 reconnu sous n° 490 ainsi que l'acte Melkia n° 640;
Que, d'une autre part, l'arrêt attaqué n'a pas retenu en ce qu'il a décidé l'antériorité d'avoir statué sur le litige et l'écartement des preuves des requérants seulement, mais il a retenu également les motivations du jugement primaire ayant écarté les preuves des requérants eu égard à ce qui a été établi pour le tribunal comme quoi la propriété est sortie de leur main et ce sont les demandeur de l'immatriculation qui en ont disposé pour une durée suffisante pour s'en approprier à l'appui de leur acte Melkia; d'où il suit que l'arrêt est bien fondé et suffisamment motivé;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande et met les dépens à la charge des demandeurs.
Le Président: Ad Ag
Le Conseiller rapporteur: Ad Ae
L'Avocat général: Aa Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : C213
Date de la décision : 21/01/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-21;c213 ?
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