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16/01/2003 | MAROC | N°A34

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 janvier 2003, A34


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme:
Attendu que l'appel formé par l'agent judiciaire du royaume, en date du 08/10/2001,est introduit dans les délais légaux et conformément aux conditions formelles prévues par la loi, son appel est recevable.
Au fond:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué qu'en date du 25/8/2000, les requérants ( défendeurs en appel) ont inscrit une requête devant le tribunal administratif d'Oujda dont ils ont exposé qu'ils ont bénéficié, en date du 2/6

/98, d'une décision rendue par la Cour d'Appel de Nador, sous n° 596/98, dossier c...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme:
Attendu que l'appel formé par l'agent judiciaire du royaume, en date du 08/10/2001,est introduit dans les délais légaux et conformément aux conditions formelles prévues par la loi, son appel est recevable.
Au fond:
Attendu qu'il appert des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué qu'en date du 25/8/2000, les requérants ( défendeurs en appel) ont inscrit une requête devant le tribunal administratif d'Oujda dont ils ont exposé qu'ils ont bénéficié, en date du 2/6/98, d'une décision rendue par la Cour d'Appel de Nador, sous n° 596/98, dossier civil n° 425/97, ordonnant l'annulation de l'arrêt objet d'appel et après évocation, l'expulsion de la partie occupante du terrain. Après la notification de ce jugement, un dossier d'exécution a été ouvert sous n° 1392/98 et lors de la mise en ouvre de la procédure d'exécution, la partie condamnée s'est abstenue de donner suite à la décision rendue. Une demande de réquisition de la force publique pour l'exécution de la dite décision a été présentée au gouverneur, suivie d'une réclamation gracieuse , qui sont restées sans suite. De ce fait, ils requièrent l'annulation de la décision implicite du gouverneur de la préfecture de Nador, pour motif qu'elle est entachée d'excès de pouvoir. Dans son mémoire en défense, l'agent judiciaire du royaume a soulevé, que selon le Dahir n° 163.75.1 du 15/2/1977 , tel qu'il a été modifié, le gouverneur est chargé de préserver l'ordre public à l'intérieur de la préfecture ou la province et de se prémunir contre tout ce qui peut le déstabiliser, Qu'il est tenu par conséquent de s'abstenir de réquisitionner la force publique pour l'exécution d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée lorsqu'il s'assure de l'existence de motifs, justifiant ce refus, Que la préservation de l'ordre public précède la réquisition de la force publique, Que le gouverneur de la préfecture a reçu plusieurs demandes qui visent l'évacuation d'un terrain d'une superficie de 73h, 920a et 410c, Que l'exécution de ce jugement est susceptible de léser 27 familles comprenant plus de 200 membres. Après discussion, le tribunal a ordonné l'annulation de la décision administrative prise par le gouverneur de la préfecture de Nador refusant la réquisition de la force publique avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.
Sur le moyen d'appel:
Attendu que l'intimé ( l'agent judiciaire du royaume ) a repris les mêmes moyens de défense , qu'il a précédemment soulevé devant le tribunal administratif , en considérant que l'article trois du dahir N°163.75.1 du 15/02/1977 , relatif aux compétences des gouverneurs, dispose que ces derniers sont chargés de préserver l'ordre dans la province et la préfecture, par conséquent le gouverneur est censé s'abstenir de donner suite à une demande de la réquisition de la force publique pour exécuter un jugement ayant acquis la force de la chose jugée, chaque fois qu'il est en présence de circonstances justifiant cette abstention, et que dans cette affaire, il ne s'agit pas d'une seule demande de la réquisition de la force publique mais d'un ensemble de jugements , au nombre de huit , en faveur des défendeurs en appel, concernant le même terrain, Que l'abstention est justifiée par le fait que les occupants du terrain, objet de jugement en exécution se sont réunis pour bloquer toute opération d'exécution, en raison de leur possession de documents prouvant leur existence sur le dit terrain depuis quarante ans.
Attendu qu'il est incontestable que le gouverneur est chargé de préserver l'ordre et la sécurité dans le cadre de la police administrative et de lutter contre tout ce qui peut le toucher ou le déstabiliser. Mais en contre partie , l'accès à la justice a pour objectif l'exécution des décisions judiciaires comportant la formule exécutoire , après épuisement de toutes les voies de recours.
Attendu qu'en se référant à la décision, objet de la demande d'exécution n° 596 , rendue par la Cour d'Appel de Nador en date du 2/6/98 , dans le dossier n° 425/97, il appert qu'elle est rendue contre Mme Ab Aa seule, sans les autres personnes occupant le terrain, ce qui fait que le refus du gouverneur de donner suite à sa demande de réquisition sus-indiquée, est entaché d'excès de pouvoir, qu'il échet de confirmer le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême confirme le jugement attaqué.
Président : Ahmed Hounain
Conseiller rapporteur : Abderrahmane Guessous
Avocat general : Ad Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : A34
Date de la décision : 16/01/2003
Chambre administrative

Analyses

Le refus de la réquisition de la force publique pour assurer l'exécution d'un jugement - Ses conditions

Le gouverneur peut refuser d'accorder le concours de la force publique pour éxécuter une décision de justice si elle est de nature à déstabiliser l'ordre public. la décision de refus, non corroborée d'éléments prouvant le risque de la déstabilisation de l'ordre public, est entachée d'excès de pouvoir, justifiant son annulation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-16;a34 ?
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