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16/01/2003 | MAROC | N°A22

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 janvier 2003, A22


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la requête en appel formé le 11/10/2001 au nom de Mr Ac Aa par son avocat Maître MOUAFAK Mohamed TAIB, contre le jugement rendu le 25/4/2001 au dossier n° 505/2002.
Vu les deux mémoires responsifs, produits respectivement le 13/2/2002 et le 25/3/2002, par les défendeurs en appel, réclamant le rejet de la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier
Vu l'article 47 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs.
Vu le code de la procédure civile.
Vu l'ordonnance de dessaisissement notifiée aux parties le 12/12/2002.
Vu

la mise de l'affaire à l'audience publique du 16/1/2003.
Après lecture du rappo...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la requête en appel formé le 11/10/2001 au nom de Mr Ac Aa par son avocat Maître MOUAFAK Mohamed TAIB, contre le jugement rendu le 25/4/2001 au dossier n° 505/2002.
Vu les deux mémoires responsifs, produits respectivement le 13/2/2002 et le 25/3/2002, par les défendeurs en appel, réclamant le rejet de la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier
Vu l'article 47 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs.
Vu le code de la procédure civile.
Vu l'ordonnance de dessaisissement notifiée aux parties le 12/12/2002.
Vu la mise de l'affaire à l'audience publique du 16/1/2003.
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur Mme Aicha Ben Radi à cette audience et la présentation des observations de l'avocat général Mr Ab A.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme:
Attendu que l'appel formé par Mr: Ac Aa remplit les conditions formelles prévues par la loi , il est donc recevable.
Au fond:
Attendu que le jugement attaqué a rejeté la demande de l'appelant visant l'annulation de la décision émanant de l'administration fiscale , refusant le recours gracieux qui lui a été introduit , en vue de l'exonérer de toutes les amendes, les sanctions et les pénalités de retard , au titre de la T.V.A dont il est débiteur au trésor.
Sur les moyens d'appel.
Attendu que l'intimé soutient que le non paiement des impôts exigibles , au délai imparti , est du à la situation de solvabilité extrême dont il souffrait. Il reproche au jugement attaqué, tout en reconnaissant le pouvoir discrétionnaire dont l'administration jouit en la matière, qu'il n'a pas répondu aux moyens qu'il a soulevé dans sa requête. Il estime que , si l'administration fiscale dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de l'appréciation du bien fondé de la réclamation gracieuse visant l'exonération des amendes et des pénalités de retard, cela n'empêche pas d'intenter un recours en annulation contre la décision prise en la matière , puisque l'appréciation de l'opportunité fait partie intégrante du contrôle judiciaire, et que les pièces justificatives qu'il a jointes à sa réclamation suffisaient pour répondre favorablement à sa demande.
Attendu que , selon le paragraphe 2 de l'article 52 de la loi sur la T.V.A,le ministre chargé des finances peut accorder , à la demande du redevable , au vue des circonstances invoquées, remise ou modération des pénalités et autres sanctions prévues par la présente loi. Par conséquent, la faculté de décider de l'exonération totale ou partielle , des dites amendes et sanctions , relève de la compétence discrétionnaire du ministre des finances qui l'exerce suivant les cas d'espèces qui lui sont soumis.
Attendu que les amendes et les autres sanctions, dont l'appelant à fait l'objet, sont établies conformément à la loi, que leur illégalité n'est pas mise en question, et que l'administration jouit d'un pouvoir discrétionnaire en la matière, par conséquent l'appel formulé est sans fondement , tant qu'il n'a pas été établi que la décision attaquée est entachée d'un excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême confirme le jugement attaqué.
Le président : AHMED HOUNIAIN
Conseiller rapporteur : AICHA BEN RADI
L'avocat général : CHARKAOUI SABEK


Synthèse
Numéro d'arrêt : A22
Date de la décision : 16/01/2003
Chambre administrative

Analyses

Pénalité et autres sanctions - Accord d'exonération - Pouvoir discrétionnaire.

Le ministre chargé des finances peut accorder, à la demande du recevable, au vue des circonstances invoquées, remise ou modération des pénalités et autres sanctions prévues par la loi sur la T.V.A. L'appréciation du bien fondé de la réclamation, proclamant l'exonération totale ou partielle des pénalités et autres sanctions, relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale. Tant qu'il n'y a pas violation de la loi ou excès de pouvoir... oui.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-16;a22 ?
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