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15/01/2003 | MAROC | N°P66

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 janvier 2003, P66


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par l'avocat du demandeur le 14 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de OUARZAZAT à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 8 mars 2000, dossier correctionnel n° 1031/99, qui après opposition, a infirmé le jugement de première instance qui a acquitté l'inculpé et a condamné à nouveau le demandeur, pour dépossession d'autrui d'une propriété immobilière, à un mois de prison avec sursis, une amende de 300 dirhams, au paiement à la partie civile la somme de 2000 dirhams.et à la remise à l'état anté

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La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rappor...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par l'avocat du demandeur le 14 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de OUARZAZAT à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 8 mars 2000, dossier correctionnel n° 1031/99, qui après opposition, a infirmé le jugement de première instance qui a acquitté l'inculpé et a condamné à nouveau le demandeur, pour dépossession d'autrui d'une propriété immobilière, à un mois de prison avec sursis, une amende de 300 dirhams, au paiement à la partie civile la somme de 2000 dirhams.et à la remise à l'état antérieur.
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par les avocats du demandeurs agrées près la cour suprême.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale, en ce que l'action publique a été mise en mouvement suite à une plainte déposée par les plaignants, le juge de première instance a prononcée l'acquittement et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en dommage et intérêts.
Qu'il résulte des pièces de la procédure que se sont les plaignants et les parties civiles qui ont interjetés appel, le ministère public ne l'a pas fait. Or l'article 410 du code de procédure pénale précise que l'appel de la partie civile ou du civilement responsable ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils de l'appelant et permet à cette juridiction d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué et que la condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision rendue sur la base des poursuites du ministère public ayant acquis autorité de la chose jugée, l'appel émanant de la partie civile ou du civilement responsable ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant.
Que le demandeur a invoqué les dispositions de l'article 410 susvisé, soutenant que la Cour d'appel, statuant de nouveau sur l'affaire, a infirmé le jugement de première instance, et après évocation a condamné le demandeur, ce qui constitue une violations de l'article 410 cité plus haut.
Que d'autre part se sont les plaignants qui ont mis en mouvement l'action publique, et l'article 2 du code de procédure pénale stipule que l'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée légalement, le même article à son troisième alinéa précise qu'elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.
Et par conséquent l'arrêt attaqué aurait violé les dispositions de l'article 410 susvisé et ce en statuant sur l'action publique après qu'elle ait acquis autorité de la chose jugée et qu'il échet de l'annuler.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que le 7ème alinéa de l'article 347 et le 2ème alinéa de l'article 352 exigent que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, et que l'insuffisance de motifs vaut absence de motifs.
Vu l'article 410 du code de procédure pénale.
Attendu que les dispositions de cet article prévoient que l'appel de la partie civile ou du civilement responsable ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils de l'appelant et permet à cette juridiction d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué.
Le deuxième alinéa du même article précise que la condamnation civile ou le débouté qui vient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision rendue sur la poursuite du ministère public ayant acquis autorité de la chose jugée.
Quant à l'appel émanant de la partie civile ou du civilement responsable, ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P66
Date de la décision : 15/01/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-15;p66 ?
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