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15/01/2003 | MAROC | N°M70

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 janvier 2003, M70


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 70
Du 15/01/2003
Dossier n° 601/3/1/2002
Société anonyme : exception improductive
La Cour n'est pas tenue de répondre à une exception improductive en ce qu'elle a décidé. Et s'il est clairement établi de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, qui a décidé de ne pas recevoir la demande, pour le motif qu'il a cédé ses actions dans la société au bénéfice du deuxième défendeur, sans qu'il lui soumette la proposition de dissolution de la société pour défaut de seuil minimum d'actionnaires, obligatoire pour un

e société anonyme, la Cour n'était pas tenue de répondre à l'exception du demandeur au...

Arrêt n° 70
Du 15/01/2003
Dossier n° 601/3/1/2002
Société anonyme : exception improductive
La Cour n'est pas tenue de répondre à une exception improductive en ce qu'elle a décidé. Et s'il est clairement établi de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, qui a décidé de ne pas recevoir la demande, pour le motif qu'il a cédé ses actions dans la société au bénéfice du deuxième défendeur, sans qu'il lui soumette la proposition de dissolution de la société pour défaut de seuil minimum d'actionnaires, obligatoire pour une société anonyme, la Cour n'était pas tenue de répondre à l'exception du demandeur au sujet de la nullité de la société.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Vu le pourvoi en cassation formé le 07/05/2002 par Aa Ac Ab, contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de commerce de Fès en date du 08/01/2002.
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier et de l'arrêt attaqué, que le demandeur a introduit une requête en date du 16/10/2000, exposant qu'il est actionnaire à 15% de la société défenderesse en pourvoi, et ce depuis sa constitution le 09/02/1980. Que le statut de la société stipule que les actions doivent être nominatives, ses titres transcrits dans un registre en plusieurs exemplaires, numérotées, portant le cachet de la société ainsi que la signature du président du Conseil d'administration, et ce afin que l'actionnaire puisse y avoir accès. Que l'exposant a requis du président de lui permettre cet accès et de prendre connaissance des registres numérotés et visés par le tribunal, mais sans résultat, en dépit du fait qu'il demeure le deuxième actionnaire de la société. Sollicitant de condamner la société, en la personne de son président, à lui permettre l'accès aux titres de ses actions, inventoriés à l'article 12 du statut, et de prendre connaissance des registres de ladite société. Le tribunal a rendu son jugement, décidant de ne pas recevoir la demande, confirmé par la Cour d'appel de commerce, en vertu de l'arrêt attaqué, après avoir ordonné une enquête préliminaire en l'objet.
Sur l'unique moyen, pris pour la violation des droits de la défense et de la loi:
Car même en admettant qu'il y'a eu cession d'actions, il s'agit d'une société par actions, juridiquement censée disposer du minimum d'actionnaires, faute de quoi, il y'a lieu de la dissoudre. Que toute cession, à supposer qu'elle existe, est nulle et non avenue, du fait qu'elle est contraire à la loi. Or, l'exception a figuré dans sa requête d'appel, la cession prétendument accomplie en sa faveur est nulle et de nul effet pour la société pour motif d'illégalité, puisque la défenderesse est une société anonyme supposée disposer du minimum d'actionnaires. Chose irréalisable en cas d'une quelconque cession. Cependant, malgré la pertinence de l'exception, la Cour n'a pas daigné y répondre, ce qui constitue une violation des droits de la défense, exposant ainsi son arrêt à cassation.
Cependant, attendu que la Cour n'est pas tenue de répondre à une exception improductive en ce qu'elle a décidé. Et s'il est clairement établi de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, qui a décidé de ne pas recevoir la demande, pour le motif qu'il a cédé ses actions dans la société au bénéfice du deuxième défendeur, sans qu'il lui soumette la proposition de dissolution de la société pour défaut de seuil minimum d'actionnaires, obligatoire pour une société anonyme, la Cour n'est pas tenue de répondre à l'exception du demandeur au sujet de la nullité de la société. Le moyen s'avère donc sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande..


Synthèse
Numéro d'arrêt : M70
Date de la décision : 15/01/2003
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-15;m70 ?
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