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09/01/2003 | MAROC | N°A4

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 janvier 2003, A4


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu le mémoire en appel formé le 28/7/2000 par la caisse nationale de la sécurité sociale par le biais de son avocat Maître ABDELLATIF SEMLALI, contre le jugement rendu par le tribunal administratif d'Agadir le 21/10/99 au dossier n° 126/98.
Vu le mémoire responsif présenté par le défendeur en appel par l'intermédiaire de son avocat Abdelkrim DAOUDI visant le rejet de la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'article 47 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs.
Vu le code de la procédure civile.
Vu l'ordo

nnance de dessaisissement notifiée aux parties le 28/11/2002.
Vu la mise de l'a...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu le mémoire en appel formé le 28/7/2000 par la caisse nationale de la sécurité sociale par le biais de son avocat Maître ABDELLATIF SEMLALI, contre le jugement rendu par le tribunal administratif d'Agadir le 21/10/99 au dossier n° 126/98.
Vu le mémoire responsif présenté par le défendeur en appel par l'intermédiaire de son avocat Abdelkrim DAOUDI visant le rejet de la demande.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu l'article 47 de la loi 41/90 instituant les tribunaux administratifs.
Vu le code de la procédure civile.
Vu l'ordonnance de dessaisissement notifiée aux parties le 28/11/2002.
Vu la mise de l'affaire à l'audience publique du 9/1/2003.
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur Mr EL BOUAMRI Bouchaib à cette audience et la présentation des observations de l'avocat général Mr CHARKAOUI SABEK.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme:
Attendu que l'appel formé par la caisse nationale de la sécurité sociale en la personne de son représentant juridique est présenté selon les conditions formelles prévues par la loi, il est donc recevable .
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier , y compris le jugement attaqué , que Mr B Ab a formé une requête introductive dont il a exposé qu'il a reçu un ordre de paiement , émanant de la caisse nationale de la sécurité sociale , l'invitant à verser le montant de 32622,67 dh , constituant la contrepartie des contributions concernant ses salariés et la formation professionnelle , relatives à son exploitation d'une boulangerie traditionnelle. Il soutient qu'il n'a jamais exploité la dite boulangerie mais il l'a louée a Mr A Aa depuis l'année 94. De ce fait il demande l'annulation de l'ordre de paiement susvisé.
Après la notification d'une copie de la requête à la caisse, celle-ci s'est abstenue de répondre, le tribunal a rendu son jugement déclarant l'illégalité de l'ordre de paiement attaqué.
Attendu que l'intimé reproche a ce jugement d'être basé sur deux documents crées par le défendeur en appel et le tribunal ne les lui avait pas notifié pour en discuter le contenu et présenter ses moyens de défense. Il soutient que ses agents ont effectué des opérations de contrôle à la dite boulangerie et il s'est avéré que le défendeur en appel en était l'exploitant. Ils ont établi à cette occasion des procès verbaux mentionnant les noms des ouvriers travaillant à la boulangerie. En revanche le défendeur en appel n'a pas fourni aucune pièces justifiant la cession du fond de commerce ainsi que la modification des inscriptions figurant au registre de commerce , soit par vente, location ou par radiation. De ce fait son allégation d'avoir loué la boulangerie a un tiers est sans appui. Par conséquent, la caisse demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de l'affaire au tribunal administratif d'Agadir pour qu'il soit tranchée de nouveau, et a titre de précaution le rejet de la demande.
Attendu que la cour n'a pas besoin de répondre aux moyens d'appel et soulève d'office l'incompétence matérielle du tribunal administratif pour connaître de ce litige, en application de l'article 12 de la loi n° 41-90. Le tribunal compétent en la matière est le tribunal de première instance d'Agadir suivant le paragraphe «C» de l'article 20 du code de procédure civile qui dispose que les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des législations et réglementations sur la sécurité sociale, sont de la compétence des tribunaux de première instance.
Attendu que le présent litige relève du contentieux visé par le paragraphe «C» de l'article 20 susvisé, par conséquent, le tribunal administratif est matériellement incompétent pour connaître de ce litige, ce qui expose le jugement attaqué à l'annulation.
PAR CES MOTIFS
La Cour annule le jugement attaqué et déclare l'incompétence rationé- materiae du tribunal administratif pour connaître de ce litige.
Le président : AHMED HOUNAIN
Le conseiller rapporteur : BOUCHAIB EL BOU AMRI
L'avocat général : CHARKAOUI SABEK


Synthèse
Numéro d'arrêt : A4
Date de la décision : 09/01/2003
Chambre administrative

Analyses

La sécurité sociale - Contestation - Compétence - Tribunaux de première instance.

Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des législations et réglementations sur la sécurité sociale relèvent de la compétence des tribunaux de première instance. Le tribunal administratif est incompétent pour connaître du présent litige puis qu'il donne lieu à l'application des dites législations et réglementations.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-09;a4 ?
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