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08/01/2003 | MAROC | N°P6

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 janvier 2003, P6


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la demande de pourvoi formée par l'avocat général près la cour d'appel de Casablanca le 12 octobre 1999 au greffe de la même cour à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle, dans le dossier numéro 3976/1/99 en date du 6 octobre 1999 confirment le jugement de première instance qui a condamné le demandeur pour émission de chèques sans provision à 3 mois de prison avec sursis...
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les

délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat général p...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la demande de pourvoi formée par l'avocat général près la cour d'appel de Casablanca le 12 octobre 1999 au greffe de la même cour à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle, dans le dossier numéro 3976/1/99 en date du 6 octobre 1999 confirment le jugement de première instance qui a condamné le demandeur pour émission de chèques sans provision à 3 mois de prison avec sursis...
La Cour suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat général près la cour d'appel de Casablanca.
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 316 et 324 du code de commerce, en ce qu'en plus de la peine d'emprisonnement, l'article 316 du code de commerce prévoit une amende qui ne peut être inférieure à vignt-cinq pour cent du montant du chèque ou de la provision manquante, et que l'article 324 du même code édicte que le sursis ne peut être accordé que pour les peines d'emprisonnement. Or le montant du chèque objet du dossier est de 60.000 Dirhams et a été rejette pour absence de provision, que d'après les dispositions des articles susvisés l'amende exécutoire ne devait pas être inférieur à 15.000 dirhams, lorsque l'arrêt attaqué l'a fixée à 7000 dirhams uniquement, ce qui constitue une violation des articles cités plus haut.
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance en adoptant ses motifs.
Attendu que le chèque en question a été émis le 28 avril 1997, et que le nouveau code de commerce n'a été mis en vigueur que le 3 octobre de la même année, par conséquent la loi applicable est non pas l'article 316 du code de commerce mais l'article 543 du code pénal, qui permet au juge de fixer une amende égale au montant du chèque et d'accorder le sursis à un montant moindre, et qu'on ne peut appliquer au demandeur, dans ce cas, que la loi la plus douce.
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a rendu sa décision conformément aux textes de loi, que le moyen reste sans base.
Par ces Motifs
Rejette la demande présentée par le Procureur Général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca.
Président: M. Mohamed El AZZOUZI.
Rapporteur:: Mme. Fatima Zahraa ABDALLAOUI.
Conseiller: M. Tayb El MAAROUFI.
Conseiller: M. Mohamed JABRANE.
Conseiller: M. Hamou El MALKI.
Avocat général: M. M'hamed El HAMDAOUI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P6
Date de la décision : 08/01/2003
Chambre pénale

Analyses

L'article 543 du code pénal permet d'acorder le sursis au cas où l'inculpé est condamné à une amende, contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 316 du code de commerce. La loi la plus douce est appliquée à l'inculpé, principe énoncé à l'article 6 du code pénal.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-08;p6 ?
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