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08/01/2003 | MAROC | N°P56

Maroc | Maroc, Cour suprême, 08 janvier 2003, P56


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la demande de cassation formée par l'avocat du défendeur le 14 février 2000 au greffe de la cour d'appel de Tétouan à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 7 janvier 2000, dossier correctionnel numéro 2395/99 confirmant le jugement de première instance qui l'a condamné à un mois de prison avec sursis et à 8 Millions de centimes d'amende. Pour avoir gardé le chèque à titre de garantie.
La Cour Suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après

délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la demande de cassation formée par l'avocat du défendeur le 14 février 2000 au greffe de la cour d'appel de Tétouan à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 7 janvier 2000, dossier correctionnel numéro 2395/99 confirmant le jugement de première instance qui l'a condamné à un mois de prison avec sursis et à 8 Millions de centimes d'amende. Pour avoir gardé le chèque à titre de garantie.
La Cour Suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par l'avocat du demandeur.
Sur le moyen de cassation soulevé d'office par la cour suprême étant d'ordre public.
Vu l'article 10 de la constitution, les articles 3 et 5 du code pénal, l'article 644 du code de procédure pénale, l'article 644 du code de procédure pénale, et les articles 316, 733, et 735 du code de commerce.
Attendu, qu'il résulte des articles sus-visés, que le fait de recevoir un chèque sans provision ne constitue plus une infraction comme il est précisé à l'article 316 du code de commerce.
Attendu qu'il n'a y pas d'infraction ni de sanction que si la loi le prévoit article 10 de la constitution et 3 du code pénal.
Attendu que l'infraction retenue contre le demandeur est d'avoir reçu un chèque sons provision pour garantie, que la Cour d'appel confirmant le jugement de première instance en adoptant ses motifs et ses argumentations, a été convaincue de la culpabilité du demandeur.
Mais attendu que le code de commerce ne considère plus comme délit le fait de recevoir un chèque sans provision pour garantie, , d'où que l'arrêt rendu ainsi encourt la cassation .
Attendu qu'en ce prononcent ainsi, la cour suprême ne laisse rien à juger au fond (article 604 du code de procédure pénale) la cassation est sans renvoi.
Par ces Motifs
Et sans tenir compte du contenu du mémoire du défendeur.
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Tétouan le 07 février 2000 dossier correctionnel numéro 2391/99 sans renvoi, et restitue la somme consignée à son consignataire.
La juridiction à été composée de:
Monsieur Mohamed ELAZOUZI Président
Madame Fatima zahra ABDELLAOUI Conseiller
MonsieurTaib MAAROUFI Conseiller
MonsieurMohamed JABRANE Conseiller
Monsieur Hammou ELMALKI Conseiller
Monsieur M'hamed ELHAMDAOUI Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P56
Date de la décision : 08/01/2003
Chambre pénale

Analyses

Il n'ya pas d'information, ni de sanction que si la loi le prévoit. Article 10 de la constitution et article 3 du code pénal.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-08;p56 ?
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