La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2003 | MAROC | N°C1

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 janvier 2003, C1


Texte (pseudonymisé)
Société d'Assurances Ae Ag et autres
CONTRE
Aa fils de Ai
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 02/01/2003,
La Chambre Civile, Section 5, à la Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
La Société d'Assurance Ae Ag, dont le siège social est sis au n°67 et 69, Avenue des FAR, Aj et dont les membres de son conseil d'administration demeurent à l'adresse susvisée;
Crédit du Maroc dont le siège social est sis au n048, Avenue Mohamed V, Aj, en la personne des membres de son conseil d'administration;
Représentés par

Maître Mohamed LAHLOU, Avocat au barreau de Aj agréé près la Cour Suprême.
Demandeurs d'...

Société d'Assurances Ae Ag et autres
CONTRE
Aa fils de Ai
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 02/01/2003,
La Chambre Civile, Section 5, à la Cour Suprême
A rendu en son audience publique l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE:
La Société d'Assurance Ae Ag, dont le siège social est sis au n°67 et 69, Avenue des FAR, Aj et dont les membres de son conseil d'administration demeurent à l'adresse susvisée;
Crédit du Maroc dont le siège social est sis au n048, Avenue Mohamed V, Aj, en la personne des membres de son conseil d'administration;
Représentés par Maître Mohamed LAHLOU, Avocat au barreau de Aj agréé près la Cour Suprême.
Demandeurs d'une part
ET
M. Aa fils de Ai agissant au nom de sa fille B Ad A demeurant au n°44, Résidence Ab, Angle Avenue Ah Ac et Avenue Af;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Saida EL IRAKI, Avocat au Barreau de Aj, agréée près la Cour Suprême.
Défendeurs d'autre part
Vu la requête introduite par le demandeur précité, le 26/03/2002 par l'entremise de son mandataire, Maître Mohamed LAHLOU, tendant à casser l'arrêt rendu par la cour d'appel de Aj, le 02/04/1999, dans le dossier n°98/8029, arrêt n°3437;
Vu la mémoire en réplique produit le 12/12/2002, par le défendeur au pourvoi, par l'entremise de son mandataire, Maître Saida IRAQUI, tendant à rejeter la demande;
Vu les autres pièces versées au dossier;
Vu le code de procédure civile du 28 septembre 1974;
Vu l'ordonnance de clôture et de notification rendue le 25/11/2002;
Vu la notification d'enrôler l'affaire dans la séance publique tenue le 02/01/2003;
Vu l'interpellation des parties et de leurs mandataires, lesquels ont fait défaut;
Lecture faite du rapport par la conseillère rapporteuse, Madame Aicha KADIRI;
Ouï les observations de l'avocat général, Maître Saida BOUMEZRAK;
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet de la cassation, rendu par la cour d'appel de Aj, le 02/04/1999 dans le dossier 8029/95, sous le n°3437, l'allégation avancée par le défendeur au pourvoi en lieu et place de sa fille B Ad, selon laquelle cette dernière aurait subi, le 13/04/1994 un accident alors qu'elle traversait la chaussé. En effet, elle a été percutée par une voiture appartenant à la Banque Crédit du Maroc, assurée par la Compagnie Assurances Royales Marocaines, réclamant dans le cadre de l'article 88 du code des obligations et contrats, de faire endosser l'entière responsabilité au gardien légal de la voiture; que la victime ayant été soumise à une expertise médicale, le tribunal de première instance a ordonné le partage de la responsabilité, en mettant 1/3 de cette dernière à la charge des tuteurs de la victime et d'octroyer des dommages intérêts à celle-ci, en faisant subroger l'assuré par la compagnie d'assurance dans le paiement, en vertu d'un jugement interjeté d'appel par les déboutés, lequel jugement a été confirmé par la cour d'appel en vertu de son arrêt objet de cassation;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à la cour quant au premier et deuxième moyens d'avoir violé les articles 345 et 359 du code de la procédure civile, 3 et 10 du dahir du 02/10/84 et 399 du code des obligations et contrats, en raison du défaut de motifs, en ce qu'elle a accordé à la victime des dommages - intérêts pour incapacité totale permanente, du fait qu'ils sont dus par la force de la loi même au profit des mineurs, alors qu'il contreviens aux conditions énoncées par le législateur dans l'alinéa "a" de l'article 3 du dahir précité qui astreint le demandeur à apporter la preuve de la perte de salaire ou toute outre moyen de gagner sa vie lors de la durée d'incapacité afin de réclamer ces dommages - intérêts, qu'en conséquent rien dans le dossier ne justifie le droit à dommages - intérêts pour incapacité temporaire en faveur d'un enfant de dix ans, ce qui a été établis par une jurisprudence constante à travers ses nombreux arrêts. Par ailleurs, la cour a accordé à la victime des dommages intérêts pour la quasi-interruption de ses études, en prenant uniquement à cet égard la durée de l'incapacité temporaire fixée par l'expert judiciaire, alors que l'on ne peut pas conclure du rapport technique qu'une quasi-interruption temporaire des études a résulté de l'accident. De surcroît, le demandeur n'a pas apporté la preuve du bien-fondé de ladite interruption, que la durée d'incapacité temporaire ou d'hospitalisation ne peuvent constituer à elle seule une preuve de l'interruption susmentionnée, dès lors qu'elle représente en considération une question technique qui exige une étude scientifique par les soins d'un expert spécialisé qui doit mener une investigation sur les aptitudes de l'élève et le changement qui l'a affecté à cause de l'accident, ce que l'expertise n'a pas prouvé qu'il n'y a donc pas lieu de supposer son existence en se basant sur la durée d'incapacité temporaire, qu'en considérant que ce changement existe sans se baser sur aucune preuve, la cour a ainsi exposé son arrêt à la cassation;
Attendu le bien fondé des griefs faits aux deux moyens, dès lors qu'en vertu de l'alinéa "A" de l'article 3 du dahir du 02/10/84, le droit aux dommages intérêts pour incapacité totale temporaire exige la perte du salaire ou d'emploi résultant de l'arrêt de travail par la victime au cours de la durée d'incapacité précité. Par ailleurs, en vertu de l'article 10 du même dahir, l'interruption définitive ou quasi-définitive des études est liée à l'incapacité physique permanente plutôt qu'à la durée d'incapacité temporaire, qu'il convient ainsi d'apporter la preuve à cet égard et non de se baser sur de simples conjectures. Par conséquent, en faisant droit aux demandes de dommages - intérêts pour incapacité temporaire totale et interruption des études quasi-définitive pour les motifs critiqués, alors que la victime est une enfant dont l'âge ne dépasse guère neuf ans à la date de l'accident et que rien dans le dossier ne laisse ni entendre qu'elle a bien perdu son salaire ou son emploi ni prouve qu'elle a effectivement interrompu ses études, la cour a ainsi violé les dispositions invoquées et rendu un arrêt entaché de défaut de base légale. Ainsi, les deux moyens évoqués sont fondés, d'où cassation partielle de l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême ordonne de casser et d'annuler partiellement l'arrêt attaqué, dommages - intérêts pour incapacité temporaire et interruption quasi-définitive et de déférer l'affaire devant la même cour, autrement composée pour y statuer à nouveau, conformément à la loi

Présidente de chambre: Madame Aïcha KADIRI
les conseillers: Mr Mohamed OUGHRISS, conseiller rapporteur Redouane MIAOUI, Mohamed FAHIM et Mohamed HARTI;
En présence de l'avocat général Maître Saida.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1
Date de la décision : 02/01/2003
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2003-01-02;c1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award