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24/12/2002 | MAROC | N°L1188

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 décembre 2002, L1188


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°1188
Du 24 Décembre 2002
Dossier social n° 786/5/1/2002
Accidents du travail - Preuve de la garantie
La preuve de la garantie contre les accidents du travail incombe à l'employeur.
La cour qui a rejeté l'exception de la non-garantie de l'employeur contre les accidents du travail soulevée par la compagnie d'assurances au motif qu'elle n'a pas produit le contrat d'assurances, a renversé la charge de la preuve, et a violé les dispositions de l'article 399 du D.O.C ce qui expose son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après déli

bération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'...

Arrêt n°1188
Du 24 Décembre 2002
Dossier social n° 786/5/1/2002
Accidents du travail - Preuve de la garantie
La preuve de la garantie contre les accidents du travail incombe à l'employeur.
La cour qui a rejeté l'exception de la non-garantie de l'employeur contre les accidents du travail soulevée par la compagnie d'assurances au motif qu'elle n'a pas produit le contrat d'assurances, a renversé la charge de la preuve, et a violé les dispositions de l'article 399 du D.O.C ce qui expose son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Khouribga en date du 29 Juillet 1997 dans le dossier 566/1997 sous le numéro 1023/1997 que le défendeur au pourvoi a intenté une action exposant qu'il a été victime d'un accident de travail le 10 Juin 1988 quand il était au service de Aj Ad Af et de son fils Ag, et dont a résulté une incapacité de travail, demandant que l'entière responsabilité soit mise à la charge des employeurs, que l'accident soit qualifié d'accident de travail, que lui soit allouée une indemnité provisionnelle de 3000,00DH, et qu'il sollicite une expertise médicale pour évaluer l'incapacité définitive;
Après les conclusions des employeurs tendant à nier la relation de travail et les conclusions de la Compagnie d'assurances Annahda soulevant l'inexistence de la garantie; le tribunal de première instance a condamné les employeurs à lui payer une rente annuelle d'incapacité et leur a substitué la compagnie d'assurance Annahda; que cette dernière a interjeté appel exposant qu'elle a soulevé l'inexistence de la garantie, que l'assurance produite couvre les dommages causés par les moissonneuses aux tiers dans le cadre de la responsabilité civile et non des accidents de travail, que le tribunal a renversé la charge de la preuve qui incombe au demandeur;
La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance; que c'est l'arrêt attaqué par la Compagnie d'Assurances Annahda;
Sur le moyen unique de cassation,
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé une règle de procédure qui lui a été préjudiciable, d'avoir renversé la charge de la preuve et de n'avoir aucun fondement juridique;
Que l'article 399 du DOC stipule que la preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut;
Que la Cour concluant que la Compagnie d'Assurances n'a pas produit le contrat d'assurance pour qu'elle puisse vérifier son moyen de défense et mettant la preuve à sa charge est passée outre en considérant que l'assurance relative à la responsabilité civile couvre également les accidents du travail, l'a substituée aux employeurs bien que la charge de la preuve de la garantie contre les accidents du travail incombe à l'employeur, par conséquent son arrêt est non fondé et encourt la cassation;
Attendu le bien fondé du moyen en ce que la demanderesse au pourvoi a soutenue, au cours des différentes étapes de cette instance, qu'elle ne couvre pas la responsabilité de l'employeur du fait d'accidents du travail; que la Cour quand elle a rejeté ce moyen au motif que l'assureur n'a pas produit le contrat pour qu'elle puisse vérifier ses moyens de défense, a renversé la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article 399 du D.O.C; ce qui expose sa décision à la cassation pour la partie relative à la substitution de la Compagnie d'Assurance Annahda aux assurés dans le paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt sus-visé en tant qu'il a substitué la Compagnie d'Assurances Annahda à l'employeur, renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'il y soit statué conformément à la loi; met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président : M. Ae Ah - Conseiller rapporteur : Mme Ai Ac - Avocat général : M. Aa Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1188
Date de la décision : 24/12/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-12-24;l1188 ?
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