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18/12/2002 | MAROC | N°P2096

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 décembre 2002, P2096


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par la demanderesse (coopérative agricole du bon lait) le 15 avril 2001 au greffe de la cour d'appel de Marrakech à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 11 avril 2001 dossier numéro 262/01, qui a confirmé le jugement de première instance qui l'a condamné à une amende de 10.000 dirhams pour fraude sur marchandise.
La Cour suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la lo

i.
Vu le mémoire présenté par la demanderesse.
Sur le premier et le deuxième moyens ...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration de pourvoi formée par la demanderesse (coopérative agricole du bon lait) le 15 avril 2001 au greffe de la cour d'appel de Marrakech à l'encontre de l'arrêt rendu par la même cour le 11 avril 2001 dossier numéro 262/01, qui a confirmé le jugement de première instance qui l'a condamné à une amende de 10.000 dirhams pour fraude sur marchandise.
La Cour suprême.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par la demanderesse.
Sur le premier et le deuxième moyens de cassation réunis:
Le premier tiré du manque de motifs en fait et en droit.
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance par adoption de ses motifs, que le juge de première instance a estimé que les analyses faites sur les échantillons de lait ont réveillés que le lait était mélangé avec de l'eau, et non conforme aux normes légales de fabrication de lait, sans démontrer, pour autant, qu'un préjudice a été réalisé, et sans citer les règles qui fixent les normes de fabrication et de production de lait car le texte mentionné (dahir du 5-10-1984) punit quiconque qui fabrique et vend des produits fraudés ou non conformes aux normes prévues par des textes spéciaux, et le jugement n'a pas cité le texte spécial applicable dans le cas d'espèce, or c'est l'arrêté viziriel du 6 août 1926 qui fixe les normes relatives à la production de lait, en l'occurrence le pourcentage de l'eau dans le lait. et l'arrêt manque ainsi de motifs.
Le deuxième moyen tiré de l'excès de pouvoir, la demanderesse a été poursuivie pour fraude sans préciser les éléments qui la constituent, or le juge de première instance n'a pas fait ressortir dans sa décision la nature exacte des faits reprochés à la demanderesse et le lien entre le pourcentage de présence de l'eau dans le lait et les griefs qui lui sont reprochés, et la cour aurait alors commis un excès de pouvoir.
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement de première instance par adoption de ses motifs qui contient ce qui suit:
Attendu que l'inculpée a été poursuivie pour fraude dans la fabrication de lait, qu'il résulte des pièces du dossier, surtout les analyses faites sur quatre échantillons de boites de lait saisies dans différentes ville-Rabat-Khemissat-Azilal et Laâyoun que le lait est mélangé avec de l'eau et ne contient que 20, 22, 25 et 26 grammes de matière grasse par litre, alors que c'est 35 grammes est inscrite sur les boites.
Attendu que ces faits sont punis par l'article premier du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, qui édicte «qu'il est coupable de fraude par tromperie ou falsification, quiconque par quelque procédé que ce soit, induit en erreur le contractant sur la substance ou la quantité de la chose annoncée ou effectuée».
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement de première instance est motivé d'où que les deux moyens ne peuvent être accueillis.
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 133 du code pénal.
En ce que le délit de fraude fait partie des délits qui ne sont punissables que lorsqu'ils ont été commis intentionnellement, alors que la Cour a condamné la demanderesse sans prouver sa mauvaise foi, et que l'article invoqué plus haut aurait été violé.
Mai attendu que l'intention est un élément moral, et que la cour l'a déduit des faits exposés dans le dossier et qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges de fond, que: il est inscrit sur le lait mis en vente qu'il contient 35 % de matières grasse, alors que les analyses effectuées sur les échantillons confisquées n'ont pas révélé les mêmes pourcentages, d'où que le moyen ne serait être retenu.
Par ces Motifs
La Cour Suprême rejette la demande et déclare que la somme consignée reste acquise au profit du trésor public.
Président: Monsieur Ahmed Kssimi.i.
Rapporteur: Monsieur Abdelhamid Tribek.k.
Conseiller: Monsieur Abderrahman Ibrahimi.i.
Conseiller: Monsieur Abderrahim Sabri.i.
Conseiller: Monsieur Lahbib Sejelmassi.i.
Avocat général: Monsieur Ab Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2096
Date de la décision : 18/12/2002
Chambre pénale

Analyses

L'intention dans les délits de fraude.

L'intention est un élément moral déduit des pièces de l'affaire et laissée à l'appréciation des juges de fond.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-12-18;p2096 ?
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