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18/12/2002 | MAROC | N°M1545

Maroc | Maroc, Cour suprême, 18 décembre 2002, M1545


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1545
Du 18/12/2002
Dossier n° 640/3/1/2002
Plan de redressement judiciaire - Au bénéfice de la débitrice principale (oui) - Au bénéfice de la caution (non)
Si le débiteur principal peut se prévaloir de la procédure de redressement judiciaire, ce n'est pas le cas de la caution, l'article 662 du Code de commerce étant clair à ce sujet. Dès lors, il n'y a pas lieu à invoquer la règle:«L'extinction de l'obligation principale entraîne celle de l'obligation accessoire».
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu le 15/03/

2001 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, que la défenderesse en cassation...

Arrêt n° 1545
Du 18/12/2002
Dossier n° 640/3/1/2002
Plan de redressement judiciaire - Au bénéfice de la débitrice principale (oui) - Au bénéfice de la caution (non)
Si le débiteur principal peut se prévaloir de la procédure de redressement judiciaire, ce n'est pas le cas de la caution, l'article 662 du Code de commerce étant clair à ce sujet. Dès lors, il n'y a pas lieu à invoquer la règle:«L'extinction de l'obligation principale entraîne celle de l'obligation accessoire».
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu le 15/03/2001 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, que la défenderesse en cassation, Wafabank, a introduit une requête, exposant qu'elle est créancière de la demanderesse de pourvoi, société JB Light du montant de 571.468.47 Dhs, au titre d'un crédit non remboursé. Que la banque l'a cautionnée vis-à-vis de la Direction de la Douane, sans que la mainlevée ne soit délivrée. Que la créance est garantie par un titre à ordre d'un montant de 500.000 Dhs, et par un cautionnement personnel et solidaire de Monsieur Aa Ab, demandeur de pourvoi, à hauteur de 500.000 Dhs. Sollicitant par conséquent de condamner la débitrice principale au paiement solidaire de la somme principale assortie des intérêts bancaires et aux dommages-intérêts, et à lui délivrer la mainlevée susmentionnée sous astreinte, et de condamner la caution au paiement de la somme de 500.000 Dhs.
Le tribunal a alors rendu un jugement condamnant la débitrice principale et la caution au paiement solidaire du montant principal, cette dernière à concurrence du montant cautionné, à dater du lendemain de l'arrêt du compte pour le relevé de compte, et de la date échéance pour le titre à ordre, assorties des réparations et des intérêts légaux, ainsi que la remise de la mainlevée sur les cautions administratives, sous astreinte. D'où appel de la partie succombante, comprenant une requête de mise en cause du juge commissaire et du syndic du redressement judiciaire de la société précitée, sollicitant de surseoir à statuer; accessoirement, sollicitant d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant exact de la dette, et ce en vertu du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 02/02/2002.
La Cour d'appel a alors rendu un arrêt, décidant de rejeter la mise en cause, d'amender le jugement dont appel, de surseoir à statuer à l'encontre de la société JB Light jusqu'à ce que l'intimée déclare sa créance auprès du syndic, et de le confirmer pour la caution.
D'où pourvoi en cassation de la banque.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur le premier moyen:
Attendu que l'attaquante reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 1150 du DOC, et des articles 686 et 690 du Code de commerce. Arguant que la Cour a sursis à statuer à l'encontre de la société JB Light, à l'exclusion de la caution, qui demeure dans l'obligation de payer la dette jugée à hauteur de 500.000 Dhs. Alors que la demande de la banque visant à la déclaration de sa créance a été rejetée. Or, l'article 690 dispose que «les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes». Ce qui implique que la créance étant éteinte pour la société débitrice, elle l'est également pour la caution. Cependant, la Cour a estimé que la caution ne peut se prévaloir du plan de continuation, en vertu des dispositions de l'article 662 du Code de commerce, alors que le dernier alinéa dudit article est d'une portée générale et absolue en ce qui a trait à l'extinction de la créance en cas de non déclaration dans les délais. Ce qui est d'ailleurs corroboré par les dispositions de l'article 1150 du DOC, qui précisent que«toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement». En maintenant le paiement à l'encontre de la caution, l'arrêt de la Cour d'appel s'est exposé à cassation.
Cependant, outre le fait que le demandeur de pourvoi n'a pas préalablement invoqué devant la Cour d'appel de commerce que la dette est éteinte pour cause de non déclaration par le créancier de sa créance au syndic, ses griefs contre l'arrêt attaqué consistent en le fait que cet arrêt a sursis à statuer à l'encontre de la société débitrice, sans y englober la caution. Or, sa qualité de caution lui interdit de se prévaloir du plan de redressement, conformément aux dispositions de l'article 662 du Code de commerce, qui stipulent expressément que «les cautions, solidaires ou non, ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation..». Ce que la Cour d'appel de commerce a adopté, à juste titre, et sur quoi elle a fondé son arrêt. Par ailleurs, elle l'a également fondé sur un autre motif, non contesté par le demandeur de pourvoi, à savoir «que le mémoire produit par «le demandeur» en étape de première instance en date du 18/10/99 mentionne la conclusion d'une conciliation verbale avec la banque en vue de mettre fin à l'amiable au litige les opposant sur la base du remboursement échelonné de la dette. Ce qui constitue un aveu judiciaire, en vertu des dispositions de l'article 405 du DOC. Qu'il en résulte que la dette jugée est établie à l'encontre de la caution, dans les limites de son cautionnement..». Et que l'invocation des dispositions de l'article 1150 du DOC, ainsi que l'article 690 du Code de commerce, relativement à l'éventuelle extinction de la dette de la débitrice principale, qui induirait celle de la caution, n'a plus lieu d'être. L'arrêt attaqué n'a donc violé aucune disposition, et le moyen s'avère sans fondement.
Sur le deuxième moyen:
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 11 de la Convention Internationale des Droits de l'Homme du 12/12/62, ratifiée par le Maroc le 18/11/79, arguant que ledit article dispose que«l'emprisonnement d'une personne en raison d'une dette résultant d'une obligation contractuelle n'est pas permis». Qu'en fixant la durée de la contrainte par corps, l'arrêt a violé les dispositions dudit article, s'exposant à cassation.
Cependant, attendu que l'article dont la violation est invoquée parle de l'emprisonnement d'une personne suite à son incapacité à rembourser une dette contractuelle, et non en raison du non payement d'une dette résultant d'une obligation contractuelle, comme le laisse entendre le moyen, il ressort que rien dans l'arrêt ne signifie que la fixation de la contrainte par corps au minimum à l'encontre du demandeur de pourvoi résulte de son incapacité à payer. l'arrêt n'a donc violé aucune disposition et le moyen demeure dénué de fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide donc le rejet de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1545
Date de la décision : 18/12/2002
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-12-18;m1545 ?
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