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17/12/2002 | MAROC | N°L1114

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 décembre 2002, L1114


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1114
Du 17 Décembre 2002
Dossier social n° 182 /5/1/2001
Le salarié doit respecter les clauses du contrat de travail .
Le non respect du salarié, qui a cessé de travailler, de son engagement de ne pas travailler chez un autre employeur exerçant la même activité, dans la même ville, que son ancien employeur pour une période déterminée, constitue une violation des clauses du contrat et donne lieu au dédommagement de l'employeur.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il appert des documents d

u dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, la société Laprofane, a bénéfi...

Arrêt n° 1114
Du 17 Décembre 2002
Dossier social n° 182 /5/1/2001
Le salarié doit respecter les clauses du contrat de travail .
Le non respect du salarié, qui a cessé de travailler, de son engagement de ne pas travailler chez un autre employeur exerçant la même activité, dans la même ville, que son ancien employeur pour une période déterminée, constitue une violation des clauses du contrat et donne lieu au dédommagement de l'employeur.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il appert des documents du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, la société Laprofane, a bénéficié d'un jugement rendu par le tribunal de Casablanca-Anfa en date du 6 Mai 1999 qui a condamné le demandeur au pourvoi à régler la somme de 123.140,88 Dirhams et a rejeté le chef de demande en assignation de la société Farma;
Les deux parties ayant relevé appel du jugement; qu'après accomplissement des actes de procédure, la Cour d'appel de Casablanca a confirmé partiellement le jugement en réduisant l'indemnité allouée à 56.192,64 Dirhams, mettant au prorata les dépens;
Tel est l'arrêt attaqué par la partie qui a succombé;
Sur le premier et le second moyen réunis:
Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'insuffisance de motifs équivalent a un défaut de motifs, du manque de base, de la dénaturation et de la violation des articles 230, 84, 758 et 416 du D.O..C en ce que l'exposant a soutenu à toutes les étapes du procès que c'est la défenderesse au pourvoi ( son premier employeur ) qui l'a licencié;
Que la condition prévue à l'article trois du contrat concerne la concurrence déloyale et non le simple fait de travailler; alors que la Cour d'appel a répondu à la première branche du moyen que l'exposant n'a pas apporté la preuve de son renvoi abusif, cependant son employeur n'a pas contesté ce fait et n'a pas nié l'avoir abusivement renvoyé; par conséquent le tribunal n'a pas fait ressortir les raisons qui démontrent que l'exposant n'a pas prouvé son renvoi; d'où l'insuffisance de motifs;
Par ailleurs, le tribunal n'a pas démontré dans ses motifs si la condition prévue au contrat interdit à l'exposant de travailler pendant une période de trois ans, où lui interdit elle la concurrence déloyale; qu'il est établi que la condition prévue au contrat interdit à l'exposant la concurrence déloyale, qu'elle ne lui interdit pas de gagner sa vie après que son premier employeur l'ait abusivement renvoyé; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base à l'arrêt ce qui a conduit à la violation des articles 230 et 84 du D.O.C , relatif à la concurrence déloyale;
Que le contrat a expiré et il ne produit plus aucun effet; que se sont les dispositions de l'article 758 du D.O.C qui sont applicables en la matière; que le dédommagement ne peut être alloué que si l'employeur a subi un dommage;
Que l'arrêt attaqué a, également, violé l'article 461 du D.O..C en ce que, si les termes du contrat démontrent clairement que l'interdiction de travailler pendant trois ans concerne la concurrence déloyale, il n'est plus permis de rechercher une autre interprétation, conformément au principe qui interdit l'interprétation lorsque les termes de l'acte sont formels;
Que le tribunal, par son interprétation, a violé le contrat; qu'ainsi l'arrêt échet la cassation;
Mais attendu que, d'une part, du moment que l'arrêt attaqué a conclu que le salarié, demandeur au pourvoi, n'a pas été renvoyé, qu'il a quitté son travail de sa propre initiative, que c'est ce qui est établi au dossier; que le demandeur au pourvoi, au moyen de son mémoire produit en première instance, à l'audience du 22 Décembre 1998, a soutenu que son départ été du à des pressions;
Que d'autre part, la cour d'appel, après examen du contrat a relevé que: « l'appelant (demandeur au pourvoi ) était tenu, conformément au contrat de travail qui le liait à son ancien employeur, au cas où il cesserait de travailler pour lui, quelque soit le motif de son départ, de s'abstenir de travailler, pendant une période de trois ans, chez un employeur exerçant la même activité à Casablanca; que l'initiative prise par le demandeur de travailler dans le délai de deux ans, chez son nouvel employeur ( la société Farma ) sans avoir respecté ses engagements prévus par le contrat de travail, est considéré comme une violation de ce contrat et un préjudice à l'ancien employeur, fait qui ne le dispense pas de son engagement contenu dans sa lettre datée du 14 avril 1986 de dédommager ce dernier dans la limite de ce qui lui est du sur le salaire de deux ans.»
Qu'ainsi l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et n'a violé aucune des dispositions légales évoquées; d'où les deux moyens, dans toutes leurs branches, ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur.
Président: M. Ab Ae - C. rapporteur: M. Ac Ad - A. général: M. M. Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1114
Date de la décision : 17/12/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-12-17;l1114 ?
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