La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | MAROC | N°M1470

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 décembre 2002, M1470


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1470
Du 04/12/2002
Dossier n° 199/3/1/2002
Moyens nouveaux : irrecevabilité.
Dès lors que les demanderesses ont été condamnées solidairement au paiement, le fait qu'elles se soient limitées à produire un seul exemplaire de l'arrêt attaqué, joint aux plis de notification, ne constitue nullement une violation des dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile.
Le moyen dont l'objet a été soulevé pour la première fois devant la Cour suprême n'est pas recevable.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur l'exception d'irrecevabilité de

la demande:

Attendu que la défenderesse a excipé que la requête de pourvoi est irrecev...

Arrêt n° 1470
Du 04/12/2002
Dossier n° 199/3/1/2002
Moyens nouveaux : irrecevabilité.
Dès lors que les demanderesses ont été condamnées solidairement au paiement, le fait qu'elles se soient limitées à produire un seul exemplaire de l'arrêt attaqué, joint aux plis de notification, ne constitue nullement une violation des dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile.
Le moyen dont l'objet a été soulevé pour la première fois devant la Cour suprême n'est pas recevable.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande:

Attendu que la défenderesse a excipé que la requête de pourvoi est irrecevable car violant les dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile, du fait d'avoir omis de citer le domicile réel de la demanderesse Ab Aa, se contentant du domicile élu au siège social de la société Hatimétal, débitrice principale; et du fait que la demande est présentée par cette dernière et sa caution solidaire, alors qu'elles reconnaissent avoir été notifiées séparément de l'arrêt attaqué, respectivement le 12/11/01 et 27/11/01, que la requête de pourvoi est accompagnée d'une seule copie dudit arrêt; et que l'article 355 du Code de procédure civile dispose expressément que chacune d'elle est tenue de produire la copie notifiée en plus du dossier de notification, et qu'il n'est pas permis de se limiter à une seule copie. En outre, les demanderesses de pourvoi se sont limitées à étaler les formalités de l'espèce, en 1er et 2ème ressort, en omettant de citer les faits d'une manière autonome, ce qui constitue une violation dudit article.
Cependant, attendu que contrairement à ce qui a été soulevé par la défenderesse, la requête d'appel comprend également le domicile réel de la deuxième demanderesse Ab Aa, qui est le même que celui de la première demanderesse. Et que dès lors que les demanderesses ont été condamnées au paiement solidaire, le fait de se limiter à un seul exemplaire de l'arrêt attaqué, joint aux plis de notification, ne constitue nullement une violation des dispositions dudit article. En outre, contrairement aux allégations de la défenderesse, la requête d'appel comprend un résumé des faits, et il n'est pas nécessaire de les citer d'une manière autonome. L'exception s'avère donc dénuée de fondement.
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca en date du 16/10/01, que la défenderesse, la banque BMCI, a introduit une requête exposant qu'elle a conclu avec la 1ère demanderesse un contrat de crédit, lui octroyant certaines facilités, cette dernière devenant ainsi débitrice de 3.554.027.20, dont elle ne s'est pas acquittée, tel qu'établi par le relevé de compte. Et qu'en garantie, la deuxième demanderesse a confié à la banque un cautionnement personnel, avec désistement du droit de division et de discussion, en vertu d'un contrat de cautionnement daté du 25/06/97, à concurrence de 10.000.000.00 Dhs. Sollicitant de les condamner au paiement solidaire du montant précité, assortis des intérêts de droit et des dommages-intérêts de 150.000.00 Dhs. Les défenderesses ont présenté une requête reconventionnelle, indiquant que la demanderesse a mis fin aux crédits octroyés sans motif valable, alors que la créance représente à peine le tiers du cautionnement, et qu'elles ont été surprises par la saisie de leurs comptes, sans prendre en considération les montant payés. Que les agissements de la banque ont nui considérablement à leurs intérêts. Sollicitant d'effectuer une expertise en vue de définir le préjudice subi.
Le tribunal a rendu son jugement, condamnant les défenderesses au paiement solidaire de la somme
de 3.416.987.20 Dhs, assortie des intérêts de droit. Ce jugement a fait l'objet d'appel de la part des deux parties. La cour d'appel a alors infirmé ce jugement en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle, décidant de ne pas le recevoir, l'a infirmé également en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts, condamnant les appelants principaux au paiement de 10.000.00 Dhs en faveur de la banque, arrêtant le montant de la dette à 2.0483.085.65 Dhs, avec les intérêts de droit au lieu des intérêts bancaires.
Sur le premier moyen:
Attendu que les attaquantes reprochent à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motif et le défaut de réponse aux conclusions. Arguant qu'elles se sont prévalues d'une disposition de l'instruction, à savoir une expertise, et ce en raison des différents paiements accomplis et qui n'ont pas été prises en considération, ainsi que les montants déduits par la défenderesse, sachant que cette dernière a présenté plusieurs mémoires visant à revoir ses demandes à la baisse, en fonction des versements effectués et non contestés. Cependant, l'arrêt attaqué a estimé que la demande d'expertise n'est pas fondée, du fait que la banque a tenu compte desdits versements; décidant l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, pour le motif que le dommage subi n'a pas été établi, sa nature non définie, et la responsabilité de la banque non précisée. Alors que la demanderesse a affirmé qu'elle a étendu son activité, pris des engagements avec ses clients, et procédé à l'importation de produits d'une valeur considérable. La défenderesse a subitement et sans motif valable, pris l'initiative de stopper les crédits octroyés, de saisir tous les comptes, y compris ceux de la caution, leur occasionnant des préjudices considérables. En refusant d'accéder à la demande d'expertise et de répondre aux griefs de l'exposante, l'arrêt a fait preuve d'insuffisance de motif, sujet à cassation.
Cependant, attendu que la Cour d'appel a pris en considération les montants versés par les demanderesses, et a pertinemment rejeté l'exception soulevée en disant que«La banque, en arrêtant le montant de la créance, a pris en considération les tranches acquittées, dans le cadre du protocole d'accord, d'une valeur de 137.040.00 Dhs, ainsi que la somme de 201.956.40 Dhs, tel qu'établi par le relevé de compte du 02/06/99, celle de 54.901.55 Dhs, objet du mémoire du 27/03/2000, et 879.000.00 Dhs, montant perçu dans le cadre de la procédure de cession de l'immeuble de la caution». Qu'en fonction de ce qu'elle a établi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la Cour a refusé de s'en remettre à une expertise réclamée par les demanderesses, et rejeté à juste titre la demande reconventionnelle, du fait que les demanderesses n'ont pas été en mesure d'établir que la banque a commis une faute susceptible d'occasionner un préjudice pour les demanderesses et nécessitant réparation. Son arrêt était donc suffisamment motivé, répondant à toutes les exceptions, et le moyen s'avère donc dénué de fondement.
Sur le deuxième moyen:
Attendu que les demanderesses reprochent à l'arrêt attaqué le défaut de base légale, arguant que la deuxième demanderesse Ab Aa a octroyé à la banque un cautionnement solidaire à hauteur de 10.000.000.00 Dhs, représenté par un terrain à Agadir d'une superficie de 5.800 m2, et que la défenderesse a consenti à la vente dudit terrain au dixième de sa valeur réelle; ce qui libère la caution de son obligation et implique que sa condamnation solidaire devient infondée, et entraîne la cassation de l'arrêt attaqué.
Cependant, attendu que l'objet du moyen a été soulevé pour la première fois devant la Cour suprême, il n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande.
Société Hatimétal contre BMCI


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1470
Date de la décision : 04/12/2002
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-12-04;m1470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award