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27/11/2002 | MAROC | N°M1469

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 novembre 2002, M1469


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de commerce de Marrakech en date du 25/12/2001, que la défenderesse, la BCM, a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il a octroyé au demandeur, Ab Aa, des facilités bancaires. Que le compte de ce dernier a enregistré un solde débiteur de 62.222.67 Dhs. Sollicitant de le condamner au paiement avec les intérêts bancaire au taux de 15.55%, ceux de droit, la TVA, et les dommages-intérêts à hauteur de

10% du montant principal. Après expertise, le demandeur a sollicité...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de commerce de Marrakech en date du 25/12/2001, que la défenderesse, la BCM, a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il a octroyé au demandeur, Ab Aa, des facilités bancaires. Que le compte de ce dernier a enregistré un solde débiteur de 62.222.67 Dhs. Sollicitant de le condamner au paiement avec les intérêts bancaire au taux de 15.55%, ceux de droit, la TVA, et les dommages-intérêts à hauteur de 10% du montant principal. Après expertise, le demandeur a sollicité le paiement du montant résultant de l'expertise, soit 55.444.00 Dhs, assorti des intérêts de droit. Le tribunal a jugé en fonction de la demande, confirmé en appel en vertu de l'arrêt attaqué.
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi et de l'article 63 du Code de procédure civile. Arguant que l'arrêt attaqué, à l'instar du jugement de 1er ressort, n'a pas répondu aux exceptions soulevées, relatives à l'expertise, qui n'était pas contradictoire, contrevenant aux dispositions dudit article, et à celles du jugement avant dire droit ordonnant cette expertise.
Cependant, attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement de première instance, a répondu à l'exception en disant que«ce dont se prévaut l'attaquant, relativement au non respect par l'expertise des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, n'a pas lieu d'être, car, comme y a répondu le jugement dont appel, l'expert s'est tenu aux dites dispositions, en convoquant l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée dans la requête d'appel,. Le jugement était donc fondé lorsqu'il a pris en compte le résultat de l'expertise, même si l'appelant n'y a pas assisté, dès lors qu'il y a été dûment convoqué». Le moyen est donc contraire aux faits, non recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1469
Date de la décision : 27/11/2002
Chambre commerciale

Analyses

Expertise: Convocation des parties.

Ce dont s'est prévalu l'attaquant, relatif au non-respest par l'expertise des dispositions de l'article 63 du code procédure civile, n'a pas lieu d'être, comme y a justement répondu le jugement dont appel. Car l'expert s'est tenu aux dispositions dudit artice, et a convoqué l'appelant par lettre recommandée avec accusée de réception, à l'adresse citée dans la requête d'appel. En conséquence, le jugement est pertinent en ce qu'il a pris en considération les conclusions de l'expertise, même si l'appelant n'y apas assisté, du moment qu'il y a été dûment convoqué.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-11-27;m1469 ?
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