La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2002 | MAROC | N°M1465

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 novembre 2002, M1465


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1465
Du 27/11/2002
Dossier n° 1029/3/1/2002
Demande d'enquête : Conditions.
La Cour n'est pas tenue d'accéder à la demande d'enquête, dès lors qu'il lui est apparu du contenu du dossier qu'il y a suffisamment de quoi rendre son jugement, lequel demeure basé sur des preuves suffisantes impliquant le refus implicite de ladite disposition, et ce en se fondant sur le contrat de la société qu'elle a estimé valable, et que rien ne montre qu'il est fictif. Son arrêt est donc suffisamment motivé.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il ressort des

pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de co...

Arrêt n° 1465
Du 27/11/2002
Dossier n° 1029/3/1/2002
Demande d'enquête : Conditions.
La Cour n'est pas tenue d'accéder à la demande d'enquête, dès lors qu'il lui est apparu du contenu du dossier qu'il y a suffisamment de quoi rendre son jugement, lequel demeure basé sur des preuves suffisantes impliquant le refus implicite de ladite disposition, et ce en se fondant sur le contrat de la société qu'elle a estimé valable, et que rien ne montre qu'il est fictif. Son arrêt est donc suffisamment motivé.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier, et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de commerce de Fès en date du 16/07/02, que le défendeur a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Fès, exposant qu'il a constitué une société commerciale avec le demandeur, en vue d'exploiter le fonds de commerce Le tribunal a jugé en fonction de la demande, confirmé en appel en vertu de l'arrêt attaqué.
Attendu que l'attaquant reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi et de l'article 63 du Code de procédure civile. Arguant que l'arrêt attaqué, à l'instar du jugement de 1er ressort, n'a pas répondu aux exceptions soulevées, relatives à l'expertise, qui n'était pas contradictoire, contrevenant aux dispositions dudit article, et à celles du jugement avant dire droit ordonnant cette expertise.
Cependant, attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement de première instance, a répondu à l'exception en disant que«ce dont se prévaut l'attaquant, relativement au non respect par l'expertise des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, n'a pas lieu d'être, car, comme y a répondu le jugement dont appel, l'expert s'est tenu aux dites dispositions, en convoquant l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée dans la requête d'appel,. Le jugement était donc fondé lorsqu'il a pris en compte le résultat de l'expertise, même si l'appelant n'y a pas assisté, dès lors qu'il y a été dûment convoqué». Le moyen est donc contraire aux faits, non recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide le rejet de la demande.
Mohamed Aderdour contre Ab Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1465
Date de la décision : 27/11/2002
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-11-27;m1465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award