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20/11/2002 | MAROC | N°P1919

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 novembre 2002, P1919


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration au pourvoi formée par le demandeur le 04-07-01 au greffe de la cour d'appel d'El jadida à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour en date 27 juin 2001 dossier numéro 501/01, confirmant le jugement de première instance qui l'a condamné, a un mois avec sursis et à 2100 DH d'amende, pour non déclaration de naissance dans le délai imparti par la loi.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibération conformément à la l

oi.
Vu le mémoire présenté par le demandeur.
Sur le troisième moyen de cassation pr...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la déclaration au pourvoi formée par le demandeur le 04-07-01 au greffe de la cour d'appel d'El jadida à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour en date 27 juin 2001 dossier numéro 501/01, confirmant le jugement de première instance qui l'a condamné, a un mois avec sursis et à 2100 DH d'amende, pour non déclaration de naissance dans le délai imparti par la loi.
La Cour Suprême
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par le demandeur.
Sur le troisième moyen de cassation pris de manque de motifs, en ce qu'il ressort de l'une des motivations de la Cour, que le demandeur n'avait pas déclaré la naissance de sa fille, il ne l'a fait qu'après le prononcé de la décision statuant sur la reconnaissance de paternité, et qu'en outre, il reconnaissait ne pas avoir déclaré la naissance de la fille dans le délai imparti par la loi.
Et que cette argumentation, n'est pas fondée puisque le principe général en matière pénale qu'est l'intention (l'élément moral de l'infraction) n'existe pas dés lors que le demandeur a déclaré durant toutes les étapes de la procédure qu'il attendait la décision qui sera rendue par le juge statuant sur le dossier de la paternité, et par conséquent l'élément moral de l'infraction n'existe pas.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que le paragraphe 7 de l'article 347 et le paragraphe 2 de l'article 352 stipulent, que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, que le manque de motifs vaut absence de motifs.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il a condamné le demandeur pour non déclaration de naissance dans le délai imparti par la loi conformément à l'article 468 du code pénal en argumentant sa décision comme suit "Attendu que l'inculpé a" "déclaré qu'il a procédé à la déclaration de la fille après le prononcé de la décision de reconnaissance de paternité. Attendu que cette déclaration constitue un aveu, et qu'il ne l'a pas inscrite juste après sa naissance, et donc hors délai légal, et qu'il a refusé de déclarer sa fille jusqu'à ce que le jugement de reconnaissance de paternité soit rendu".
"Attendu que les accusations portée contre lui sont justifiées et le jugement de "première instance fondé."
Mais, attendu que d'après les dispositions de l'article 468 susmentionné, le père n'est tenu de procéder à la déclaration de naissance dans le délai imparti que dans les cas où la déclaration est obligatoire or le demandeur n'été obligé de le faire qu'après le prononcé de l'arrêt de la Cour Suprême qui a reconnu sa paternité, et que la Cour aurait condamné le demandeur sans s'assurer que la condition de paternité, qui l'oblige alors à faire la déclaration de naissance, existe.
Et l'arrêt serait sans fondement, et il échet de le casser et de l'annuler
Par ces Motifs
Et sans qu'il y ait lien d'examiner les autres moyens proposés dans le mémoire de cassation.
La Cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Eljadida le 27-06-2001 renvoie l'affaire devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée conformément à la loi .
Décide la restitution de la somme consignée ou consignataire.
Monsieur Ahmed LAGSIMI Président
Monsieur Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Monsieur Abderrahmane IBRAHIMI Conseiller
Monsieur Abderahim SABRI Conseiller
Monsieur Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Monsieur Mohamed MOUTAKI Conseiller
Monsieur Noreddine RIAHI Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1919
Date de la décision : 20/11/2002
Chambre pénale

Analyses

déclaration de naissance - délai.

D'après l'article 468 du code pénal le père n'est tenu de faire la déclaration de naissance dans le délai imparti par la loi que s'il est obligé. Tant que le jugement relatif à la reconnaissance de paternité n'était pas rendu, le père n'était pas "obligé" de procéder à la déclaration.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-11-20;p1919 ?
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