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20/11/2002 | MAROC | N°P1918

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 novembre 2002, P1918


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la demande formée par le représentant de l'administration des douanes le 30-4-2001 au greffe de la Cour d'Appel de Nador à l'encontre de l'arrêt rendu par la même Cour en date du26-04-2001 dossier n° 3168/00 confirmant le jugement de première instance qui a acquitté le défendeur poursuivi pour possession des marchandises étrangères sans titre et d'opposition aux agents de la douane, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts.
La Cour Suprême ,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteurr>Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibération ...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu la demande formée par le représentant de l'administration des douanes le 30-4-2001 au greffe de la Cour d'Appel de Nador à l'encontre de l'arrêt rendu par la même Cour en date du26-04-2001 dossier n° 3168/00 confirmant le jugement de première instance qui a acquitté le défendeur poursuivi pour possession des marchandises étrangères sans titre et d'opposition aux agents de la douane, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts.
La Cour Suprême ,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général.
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire déposé par la demanderesse.
Sur l'unique moyen de cassation pris de la présence d'une erreur de motifs qui vaut manque de motifs en ce que le législateur exige aux termes de l'article 205 du code des douanes l'existence de 2 éléments pour que l'infraction douanière soit établie sans tenir compte de l'intention de l'inculpé; qu'il suffit que les deux éléments légal et matériel soient réunis pour qu'il y ait infraction, surtout que les faits dans le cas d'espaces ont eu lieu avant la promulgation du nouveau code des douanes. Que d'après l'article 242 du nouveau code "les procès-verbaux", dressés pour infraction au présent code par deux agents de l'administration ou plus font foi jusqu'à inscription de faux pour les constatations matérielles qu'ils rapportent.
Que la Cour ne devait pas écarter les procès verbaux, et prendre en considération les énonciations contenues dans l'avis de recherche de la gendarmerie royale comportant des dates non sûres, alors que les articles 242 du code des douanes et 294 du code de procédure pénale ne nécessitent pas l'état de flagrant délit pour conférer aux procès-verbaux dressés par les agents des douanes la force probante
Que énonciations restent sans fondement lorsqu'elle retient de la Cour que parmi des pièces du dossier, aucune ne prouve que c'est le propriétaire de la voiture qui la conduisait au moment de sa saisie, étant donnée que le P.V dressé dans le cas d'espèce constitue une preuve sans équivoque comme il a été édité à l'art 292 du code pénal, que le doute relatif aux dates figurant dans l'avis de recherche de la gendarmerie royale pour vol de voiture confisquée profite à l'administration des douanes et non à l'inculpé, or ce dernier est présumé pénalement responsable selon l'article 223 du code des douanes, que d'après l'art 224 du même code les présomptions légales en matière de douane et d'impôts indirectes ne fléchissent que devant la justification précise d'un cas de force majeure.
En outre, l'arrêt qui ordonne la restitution d'un véhicule confisqué circulant à l'intérieure du périmètre douanier, viole les dispositions de l'article 302 du code des douanes.
Mais attendu que d'une part, l'arrêt a été rendu après la promulgation du code des douanes mis en vigueur le 5-6-2000, et donc c'est la nouvelle loi qui est applicable puisqu'elle prend en considération le cas de faute intentionnelle .
Et que d'autre part, la cour en prononcent l'acquittement du défendeur., et la restitution de sa voiture après qu'il ait produit devant la cour le P.V de gendarmerie de déclaration de vol en date du 23-10-99, même si le P.V contenait une erreur de date pour avoir écrit 29 au lieu de 23.
Puisque le doute bénéficie à l'inculpé que le P.V dressé par les agents verbalisateurs ne précise pas que c'est le défendeur qui conduisait la voiture confisquée ou qu'ils l'ont reconnu dès lorsqu' on ne peut lui opposer un autre mode de preuve, d'où que le moyen ne saurait être accueilli.
Par ces Motifs
La Cour rejette la demande
Monsieur Ahmed LAGSIMI Président
Monsieur Abderahim SABRI Conseiller
Monsieur Abedlhamid TRIBEK Conseiller
Monsieur Lahbib SIJILMASSI Conseiller
Monsieur Mohamed MOUTAKI Conseiller
Monsieur Noreddine RIAHI Avocat général


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1918
Date de la décision : 20/11/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-11-20;p1918 ?
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