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19/11/2002 | MAROC | N°L963

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 novembre 2002, L963


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°963
Du 19 Novembre 2002
Dossier social n° 164/5/1/2001
Licenciement abusif: - Application de la convention collective particulière concernant les employés des banques au Maroc.
- Le renvoi devant le conseil de discipline ne peut intervenir que sur demande du salarié auquel a été notifié la décision de licenciement (article 33 de la convention collective).
- L'employeur n'est pas tenu de requérir l'avis du conseil de discipline avant l'application de la sanction de licenciement et la Cour qui a statué autrement a mal appliqué les dispositions de la conventio

n collective, et a violé les dispositions de l'article 230 du DOC et, expos...

Arrêt n°963
Du 19 Novembre 2002
Dossier social n° 164/5/1/2001
Licenciement abusif: - Application de la convention collective particulière concernant les employés des banques au Maroc.
- Le renvoi devant le conseil de discipline ne peut intervenir que sur demande du salarié auquel a été notifié la décision de licenciement (article 33 de la convention collective).
- L'employeur n'est pas tenu de requérir l'avis du conseil de discipline avant l'application de la sanction de licenciement et la Cour qui a statué autrement a mal appliqué les dispositions de la convention collective, et a violé les dispositions de l'article 230 du DOC et, expose son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a obtenu du tribunal de première instance de Meknès, par jugement du 30 septembre 1997 la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités pour licenciement abusif, et préavis, que ce jugement a rejeté les autres causes, et a condamné des deux parties aux dépens, chacune dans la proportion de ce qui est jugé;
Que sur l'appel principal du salarié et l'appel en cause de l'employeur, la Cour d'appel de Meknès a déclaré le 17 Février 1998 recevable l'appel principal et a rejeté l'appel incident;
Que l'employeur s'est pourvu en cassation contre cette décision devant la Cour Suprême qui a rendu sa décision n°1291 du 21 Décembre 1999, dans le dossier social n°201/98, de casser et de renvoyer;
Qu'après production des conclusions des deux parties, après le renvoi, la cour de renvoi (Cour d'appel de Meknès) a rendu son arrêt sus-référencié qui infirme le jugement appelé, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité «climatique», puis évoque et juge l'appel recevable; condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 3521,00Dirhams, confirme le jugement en augmentant l'indemnité de préavis, met à la charge des deux parties les dépens proportionnellement et les débours du salarié dans le cadre de l'assistance judiciaire;
Que la partie condamnée s'est pourvue en cassation contre cet arrêt;
Sur le premier moyen:
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait une mauvaise application de la convention collective particulière aux employés des Banques au Maroc datée du mois de Mars 1978 et dont les prescriptions constituent la loi des parties, notamment ses articles 29 à 42; d'avoir aussi violé les dispositions de l'article 230 du DOC et de l'article 345 du cpc, d'être entaché d'un défaut de motifs et d'être mal fondé;
Que la cour d'appel, pour qu'elle puisse justifier que le renvoi est abusif, a considéré que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité car l'employé n'a pas été déféré devant le conseil de discipline en application de la convention sus-mentionnée;
Alors que tout ce qui ressort des dispositions de cette convention, notamment de ses articles 29 à 42, est que l'employé peut, dès réception de la notification de son licenciement, solliciter que sa situation soit soumise à l'avis consultatif du conseil de discipline;
Que le renvoi de l'employé devant le conseil de discipline pour avis consultatif, ne constitue pas une obligation qui incombe automatiquement à la banque employeur, sachant que le salarié, en l'espèce, n'a pas sollicité l'avis consultatif du conseil de discipline quand son licenciement lui a été notifié;
Ce qui démontre que l'arrêt attaqué a mal appliqué ladite convention, qu'il a donc violé ses dispositions et ceux de l'article 230 du DOC en ce que cette convention constitue la loi des parties;
Que l'arrêt, pour donner au licenciement un caractère abusif, s'est basé sur la violation des dispositions de la convention susvisée;
Que l'arrêt attaqué encourt la nullité et la cassation;
Attendu le bien fondé des griefs faits par la demanderesse à l'arrêt attaqué; qu'il ressort de la lecture des dispositions de l'article 33 de ladite convention collective, que le renvoi devant le conseil de discipline intervient sur demande de l'employé auquel le licenciement a été notifié;
Que par conséquent, la Cour d'appel quand elle a conclu au licenciement abusif, au motif que l'employeur n'a pas respecté la procédure instituée par cette convention qui consiste à déférer l'employé devant le conseil de discipline préalablement à son licenciement, alors même que cet employé ne l'a pas demandé, a fait une mauvaise application de la convention collective; et il a violé les dispositions de l'article 230 du DOC, en considérant que la dite convention constitue la loi des parties, qu'il est mal fondé et encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même Cour autrement composée pour qu'il y soit statué conformément à la loi et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président : M Ad Ac - Conseiller rapporteur : M. Ae A Af - Avocat général : M. Aa Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : L963
Date de la décision : 19/11/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-11-19;l963 ?
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