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07/11/2002 | MAROC | N°A880

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 novembre 2002, A880


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 880
Du 07 Novembre 2002
Dossier n° 1124/4/2/2002
Agent judiciaire - Mise en cause
La saisie chez le tiers détenteur n'implique ni l'endettement du tiers saisi-arrêté ni du saisi, mais seulement l'exécution d'un titre exécutoire. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en cause l'agent judiciaire.
Il n'y a rien dans le Statut de l'Office National des Chemins de Fer qui interdit la saisie-arrêt sur ses biens.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que l'Office National des Chemins de Fer a inter

jeté appel de l'ordonnance rendue le 15/05/02 par le Président du tribunal administratif ...

Arrêt n° 880
Du 07 Novembre 2002
Dossier n° 1124/4/2/2002
Agent judiciaire - Mise en cause
La saisie chez le tiers détenteur n'implique ni l'endettement du tiers saisi-arrêté ni du saisi, mais seulement l'exécution d'un titre exécutoire. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en cause l'agent judiciaire.
Il n'y a rien dans le Statut de l'Office National des Chemins de Fer qui interdit la saisie-arrêt sur ses biens.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu que l'Office National des Chemins de Fer a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15/05/02 par le Président du tribunal administratif de Rabat, quelle a pris acte de ce qu'il n'y a pas eu accord sur la distribution des biens saisis-arrêtés, homologuer la saisie-arrêt chez le tiers saisi, objet du PV du 19/04/02, et ordonner au tiers détenteur, le Trésorier Général du Royaume, de remettre le montant saisi-arrêté, soit 1.500.000.00 Dhs, à la Caisse du Secrétariat-greffe du tribunal, afin qu'il soit procédé à sa tradition aux demandeurs de la saisie, en exécution du jugement objet du dossier exécutoire n° 16-02-2.
1) Sur l'exception d'incompétence en raison de la matière:
Attendu que l'Office appelant se prévaut de ce que les dispositions de l'article 494 du Code de procédure civile octroient au président du tribunal de première instance, la compétence à statuer dans la procédure d'homologation de la saisie-arrêt, en sa qualité de juge de fond et non des référés; que ceci est confirmé par le fait que ce dernier est tenu à ne statuer qu'au provisoire, et sans préjudice de ce qui sera décidé au fond, conformément aux dispositions de l'article 152 du même Code; alors que celles de l'article 494 enjoignent au président du tribunal de statuer dans le fond, et de connaître la validité de la saisie ou bien sa nullité impliquant sa levée; que par conséquent, le président du tribunal administratif de Rabat n'est pas compétent pour statuer sur la procédure d'homologation de la saisie, en sa qualité de juge des référés;
Cependant, attendu que l'article 7 de la loi instituant les tribunaux administratifs dispose que «les règles du Code de procédure civile sont applicables devant les juridictions administratives, sauf dispositions contraires prévues par la loi»; qu'à la lecture de l'ordonnance dont appel, il ressort qu'en rendant son ordonnance relative à l'homologation de la saisie-arrêt, le président du tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article 494 du Code de procédure civile, soit en la qualité octroyée par lesdites dispositions, et non en tant que juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 149 du même code; et que l'article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, qui n'autorise pas l'adjonction au fond de l'exception d'incompétence en raison de la matière, est applicable devant les juridictions administratives et non devant la Cour suprême; Ce qui implique le non fondé de ce qui a été soulevé.
2) Sur l'irrecevabilité:
Attendu que l'appelant se prévaut de ce que les intimés ont présenté leur mémoire revendiquant l'homologation de la saisie et d'ordonner au tiers-saisi de livrer la somme saisie; que cette demande vise à déclarer l'endettement de l'Office appelant, institution publique, ainsi que celui de la Trésorerie générale, administration publique, alors que l'agent judiciaire du Royaume n'a pas été mis en cause, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Cependant, attendu que la demande d'homologation de la saisie-arrêt, en l'espèce, ne vise pas l'endettement du saisi-arrêté ou du saisi, mais que son objet est l'exécution d'un titre exécutoire, à savoir le jugement définitif objet du dossier exécutoire 16/2.92 cité dans l'ordonnance dont appel. La violation invoquée est donc dénuée de fondement.
3) Sur le défaut de fondement de la demande:
Attendu que l'Office se prévaut de ce que le Dahir du 05/08/1963, instituant l'Office National des Chemins de Fer stipule, en son article 1, qu'il s'agit d'une institution publique, que les biens dont il dispose sont des biens publics, et qu'il n'est pas permis de saisir des biens publics, ce qui constituerait une entrave à la bonne marche de cette institution, considérée comme un service public; que la doctrine et la jurisprudence l'ont consacré depuis longtemps; que le montant saisi en faveur des intimés sur le compte de l'Office à la Trésorerie générale fait partie du budget annuel réservé par l'Etat dans sa balance générale d'investissement, pour preuve le Bulletin Officiel produit, comportant la loi de Finances pour l'année 99/2000. Il est évident que le président du tribunal administratif a dérogé au bon droit en ce qu'il a décidé d'homologuer la saisie-arrêt de biens publics déposés à la Trésorerie générale, et réservés par le Budget de l'Etat à l'investissement au profit dudit Office. Que cette homologation vise à entraver, voire bloquer cet investissement, qui est d'intérêt général, survolant les intérêts particuliers, quels que soient les jugements entrepris en leur faveur; et qu'il ne s'oppose pas à l'exécution des jugements ayant acquis la force de la chose jugée. En outre, le même président a également dérogé au bon droit en décidant l'exécution provisoire; alors qu'il appert des dispositions de l'article 494 précité, dans le cadre duquel il a statué, qu'il ne peut être procédé à l'exécution du jugement rendu qu'à l'expiration des délais d'appel, conformément à l'article 428 du même code; lequel dispose que les décisions ne sont exécutées que lorsqu'elles acquièrent l'autorité de la chose jugée. Il convient donc d'annuler l'ordonnance dont appel et de juger par évocation du rejet de la demande.
Cependant, d'une part, à la lecture de la loi instituant l'Office appelant, en l'occurrence le Dahir 1-63-225, il appert qu'il stipule la constitution d'un service public sous le nom d'Office National des Chemins de Fer, institution publique à caractère industriel et commercial, jouissant d'une personnalité civile et d'une autonomie financière. Qu'il n'y figure pas, comme le prétend l'appelant, que tous ses biens sont publics. Concernant la saisie litigieuse, il apparaît qu'elle n'est pas dirigée contre l'Etat, ni contre une administration publique ou une collectivité locale; qu'il n'y a donc pas lieu de soutenir une quelconque entrave à l'action administrative, selon le concept de l'article 25 du Code de procédure civile. Car la saisie a été opérée contre une institution publique à caractère industriel et commercial, non sur ses immeubles, machines ou équipements, mais sur une somme d'argent lui appartenant, sachant que les montants en numéraire du commerçant ou de l'industriel sont réservés au but pour lequel ils ont été assignés, et que c'est à l'Office d'établir la preuve du contraire. Or, rien ne prouve que le montant saisi a trait au budget du Ministère du Transport et de la Navigation Aérienne, tel que publié dans le Bulletin Officiel invoqué, relatif au budget de la Loi des finances 99/00. De surcroît, ni la réponse du Trésorier Général, tiers saisi, ni l'arrêté du Ministre des Finances n° 341, ni les pièces du dossiers, ne mentionnent une quelconque relation du montant saisi avec le Budget dudit Ministère.
D'autre part, attendu que si le dernier alinéa de l'article 494 du Code de procédure civile dispose qu'il ne peut être procédé à l'exécution de l'ordonnance validant la saisie qu'après expiration des délais d'appel, rien n'indique qu'il a été procédé à l'exécution de ladite ordonnance; de plus il a été établi devant la chambre administrative de la Cour suprême, tel qu'il a été mentionné en réponse au premier volet ci-dessus, que l'ordonnance a été rendue en bon droit, ce qui induit que ce qui a été soulevé au sujet de l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême décide de confirmer l'ordonnance dont appel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A880
Date de la décision : 07/11/2002
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-11-07;a880 ?
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