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05/11/2002 | MAROC | N°L931

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 novembre 2002, L931


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°931
Du 5 Novembre 2002
Chambre Sociale
Dossier n°864 du 5/1/2001
Le salarié qui s'absente pendant une période de vingt six semaines au cours d'une période de trois cent soixante-cinq jours consécutifs , est considéré démissionnaire de son emploi.
La Cour qui a estimé que l'absence du salarié d'une durée de 26 semaines au cours d'une période inférieure à une année entière équivaut à une démission, a appliqué judicieusement l'article 11 du statut type du 23 octobre 1948.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformé

ment à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérant...

Arrêt n°931
Du 5 Novembre 2002
Chambre Sociale
Dossier n°864 du 5/1/2001
Le salarié qui s'absente pendant une période de vingt six semaines au cours d'une période de trois cent soixante-cinq jours consécutifs , est considéré démissionnaire de son emploi.
La Cour qui a estimé que l'absence du salarié d'une durée de 26 semaines au cours d'une période inférieure à une année entière équivaut à une démission, a appliqué judicieusement l'article 11 du statut type du 23 octobre 1948.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante a déposé une requête introductive d'instance dans laquelle elle expose qu'elle avait été abusivement licenciée par la défenderesse au pourvoi; qu'un jugement lui attribuant une indemnité pour licenciement abusif a été rendu par le tribunal de première instance; que ce jugement a fait l'objet d'un appel; que c'est l'arrêt rendu qui est attaqué en cassation;
Sur le premier, deuxième et troisième moyens réunis:
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, de la violation des droits de la défense et de la transgression de l'article 11 du statut type de 1948, que l'arrêt attaqué présente une insuffisance de motifs, qu'il est fondé sur des attendus viciés, en ce qu'il a donné à la déposition du témoin à l'audience d'enquête le sens qui suit: la requérante se rendait de temps en temps à son travail en vue de compléter son dossier médical, que sa présence dans l'entreprise interrompt de droit l'absence continue invoquée par la défenderesse au pourvoi, que l'employeur ne lui a adressé aucun avertissement, ce qui aurait confirmé l'absence permanente de la requérante; de ceci résulte qu'elle n'a pas interrompu son travail de façon continue pour que lui soit appliquée l'article 11 du statut-type, de plus, l'arrêt a indiqué qu'elle n'a pas pu prouvé l'interruption de la prescription , que c'est plutôt l'employeur qui n'a pas pu prouver l'absence continue, que la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut; que l'arrêt a fait prévaloir les moyens à charge malgré leur illégalité sur les moyens à décharge malgré leur justesse, confirmé par le témoin de la défenderesse au pourvoi; que le défaut de réponse à ce moyen constitue une violation des droits de la défense;
D'autre part, l'article 11 du statut type comprend deux volets:
Le premier concerne la charge de la preuve de l'absence d'une durée de vingt six semaines pendant trois cent soixante-cinq jours qui incombe à l'employeuret qui n'a pas pu rapporter cette preuve;
Le deuxième concerne l'incapacité du salarié à poursuivre son travail, incapacité que seule une expertise médicale peut prouver, mais qui n'a pas été pratiquée; ce qui expose l'arrêt à la cassation;
Mais attendu qu'il a été établi devant des juges du fond que la demanderesse au pourvoi s'est absentée durant 26 semaines pendant moins d'une année complète, ce qui permet à l'employeur de la considérer démissionnaire en vertu de l'article 11 du statut-type du 23 Octobre 1948 qui stipule que l'absence du salarié pour motif de maladie ou d'accident d'une durée de 26 semaines pendant 365 jours consécutifs équivaut à une démission; que la cour a appliqué judicieusement l'article 11 du statut-type du 23 Octobre 1948; que le reste des moyens attaqués est surabondant; que l'arrêt est fondé mais que le motif ne l'est pas;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le recours et met les dépens à la charge du demandeur.
Président : M.Abdelouhab Ad - Conseiller rapporteur : Mme Ab. Benzahir - Avocat général : M. Aa Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : L931
Date de la décision : 05/11/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-11-05;l931 ?
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