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05/11/2002 | MAROC | N°L920

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 novembre 2002, L920


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 920
Daté du 5.11.2002
Affaire sociale N° 627/5/1/2002
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 5.11.2002.
La chambre sociale de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant entre:
MOSADDAK Abdallah.
Assiste par M° Halima MAKROUME avocate à CASABLANCA agrée près la Cour Suprême.
demandeur en cassation
et la Société BLANCATXE.
Défenderesse en cassation
Vu le mémoire produit le 15.6.2002 par le dit demandeur en cassation par l'intermédiaire de son avocate M° MAROUME visant la cassation de l'arrêt rendu le 2.10.2002 dans l

e dossier N° 1086 par la Cour d'Appel de CASABLANCA.
Vu les autres pièces produites dans le dossie...

Arrêt N° 920
Daté du 5.11.2002
Affaire sociale N° 627/5/1/2002
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
En date du 5.11.2002.
La chambre sociale de la Cour Suprême a rendu en audience publique l'arrêt suivant entre:
MOSADDAK Abdallah.
Assiste par M° Halima MAKROUME avocate à CASABLANCA agrée près la Cour Suprême.
demandeur en cassation
et la Société BLANCATXE.
Défenderesse en cassation
Vu le mémoire produit le 15.6.2002 par le dit demandeur en cassation par l'intermédiaire de son avocate M° MAROUME visant la cassation de l'arrêt rendu le 2.10.2002 dans le dossier N° 1086 par la Cour d'Appel de CASABLANCA.
Vu les autres pièces produites dans le dossier.
Vu le code de procédure civile daté du 28 Septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et sa notification le 8.10.2002.
Vu la mise au rôle et la fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 5.11.2002.
Vu l'appel fait aux parties ou à leurs représentants et leur absence.
Après lecture du rapport fait par le conseiller rapporteur Mme Malika BENZAHIR et après avoir entendu les observations de l'avocat général Mr Aa A.
Et après délibérations conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant travaillait chez le défenderesse en cassation jusqu'à son licenciement abusif, que le tribunal de première instance à rejeté sa demande qu'il a interjeté appel contre ledit jugement et que l'arrêt attaqué en cassation a été prononcé suite à cet appel.
Sur le premier et le second moyens réunis pris de la violation de l'article 6 du régime type daté du 23.10.1948, violation de la procédure de mise en demeure, violation de l'article 230 du code des obligations et contrats, insuffisance de motifs qui équivaut à une absence de motifs en ce que la défenderesse en cassation n'a pas produit la preuve qu'elle a adressé au requérant le préavis et qu'il l'a reçu de façon légale et que de ce fait, elle a résilié le contrat de façon abusive d'autant plus qu'elle prétend qu'il a commis une faute grave consistant au refus d'obtempérer aux ordres de ses supérieurs et la non exécution de travaux relevant de sa compétence, mais n'a pas prouvé qu'elle l'a mis en demeure dans ce sens ni qu'elle a demandé la présence de l'inspecteur du travail et que la Cour d'Appel ne s'est pas assuré de cela et du bon déroulement de la procédure du préavis.
Le requérant a expliqué à la Cour d'Appel qu'il travaillait en tant que préparateur de machine et non comme tisseur pour en avoir été dispensé par son employeur à cause de la faiblesse visuelle et qu'il s'en est excusé étant donné que l'opération de tissage exige une force visuelle qu'il n'a plus, et vu qu'elle l'a chargé de préparer les machines elle a donc modifié les termes du contrat c'est pourquoi il a refusé d'exécuter un travail qui ne rentre pas dans ses qualifications, qu'il a produit en phase d'appel deux cartes de travail qui justifient son travail en tant que préparateur de machines depuis 1983 date après laquelle il ne travaillais plus depuis plus de seize ans, qu'il aussi produit des certificats médicaux justifiant son incapacité à accomplir le travail qui lui a été confié. La Cour d'Appel n'a pas tenu compte de celà et s'est contenté de la déclaration du témoin, que ceci revient à la modification unilatérale du contrat d'autant plus que la Cour d'Appel a motivé son arrêt par le fait que l'opération de tissage relève de ses compétences et que de ce fait l'arrêt est insuffisamment motivé étant donné que le requérant a démontré que son travail consiste à préparer les machines et qu'il en a produit les preuves et que son employeur en le chargeant de remplacer un des tisseurs revient à lui demander d'accomplir un travail ne relevant pas de ses compétences et que la qualification donnée par la Cour d'Appel au travail est une qualification fausse et qu'il convient de casser l'arrêt.
Mais attendu d'une part que l'allégation soulevée par le requérant quant au non respect par l'employeur de la procédure de mise en demeure prévue par l'article 6 de régime type daté du 23.10.1948 est une exception nouvelle pour ne pas l'avoir soulevée devant les juges de fond et qu'il l'a fait pour la première fois devant la Cour Suprême et que c'est une exception dont se confond le fait au droit.
Et que d'autre part, que la Cour d'Appel de par son pouvoir discrétionnaire à valoriser les preuves et le témoignage, et dont elle n'est pas soumise au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, lui a été prouvé de part l'investigation entreprise que le requérant travaillait en tant que préparateur de machines de tissage et puis a commencé à travailler comme tisseur, travail qu'il a refusé alors qu'il avait déjà travaillé en tant que tisseur, que le témoin nommé MOUSAÏD Houcine après serment légal, a déclaré que le travail confié au salarié ne lui est pas étranger mais qu'il relève de sa compétence et qu'il l'a précédemment exercé sans que ses qualifications en soient touchées, et c'est pourquoi son refus est considéré parmi les fautes graves prévues à l'article 6 du régime type daté du 23.10.1948 refus d'accomplir un travail relevant de sa compétence - ce qui le prive de toute indemnisation pour préavis, dispense, et licenciement, que l'arrêt ainsi est motivé de façon juste et suffisante et de ce fait n'a pas violé les dispositions de l'article 230 du code des obligations et contrats, d'où que la première branche du premier moyen ne saurait être accueillie et que la seconde branche du même moyen et le second moyen sont sans importance.

PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et condamne le demandeur aux dépens.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audiences ordinaires à la Cour Suprême à Rabat. La formation était composée de Mrs: Abdelouhab ABABOU président de chambre et des conseillers: Malika BENZAHIR rapporteur, Lahbib BELAKSIR, youssef IDRISSI et Ab B en présence de l'avocat général M. Aa A, M. Ac C au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L920
Date de la décision : 05/11/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-11-05;l920 ?
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