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29/10/2002 | MAROC | N°L878

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 octobre 2002, L878


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°878
Du 29 Octobre 2002
Dossier n°307/5/1/2002
Salarié stable - Terme de la période d'essai.
Lorsque la période d'essai est achevée, le travailleur est classé dans l'une des catégories d'emplois de sa profession: statut type, arrêté du 23 Octobre 1948.
Est motivé sainement, l'arrêt ayant conclu que l'employée est stable compte tenu du contrat qui fait loi entre les parties duquel il appert que l'employée a dépassé la période d'essai et est restée en service jusqu'à la date de réception de la lettre de licenciement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
L

a Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des éléments du d...

Arrêt n°878
Du 29 Octobre 2002
Dossier n°307/5/1/2002
Salarié stable - Terme de la période d'essai.
Lorsque la période d'essai est achevée, le travailleur est classé dans l'une des catégories d'emplois de sa profession: statut type, arrêté du 23 Octobre 1948.
Est motivé sainement, l'arrêt ayant conclu que l'employée est stable compte tenu du contrat qui fait loi entre les parties duquel il appert que l'employée a dépassé la période d'essai et est restée en service jusqu'à la date de réception de la lettre de licenciement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse au pourvoi a introduit une action devant le tribunal de première instance de Ac AAb) par laquelle elle expose avoir travaillé chez la défenderesse comme secrétaire de direction moyennant un salaire mensuel de 8.239,00 dirhams, du 1er Octobre 1997 au 8 Septembre 1998, date à laquelle elle a été licenciée; elle demande d'être indemnisée pour le renvoi abusif;
La défenderesse ayant conclu, il a été rendu le jugement en date du 11 Mai 1995 qui a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la trésorerie générale;
Appel en a été interjeté par la demanderesse; la cour d'appel de Casablanca a infirmé le jugement et après évocation, a condamné l'intimé à payer 8.239,00 dirhams pour le préavis, 10.000,00 dirhams pour le licenciement abusif, confirmant le reste du dispositif;
Tel est l'arrêt attaqué par l'employeur;
Sur le moyen unique
La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article premier de l'arrêté du 23 Octobre 1948, formant les conditions types du contrat du travail, et l'article 345 du cpc, d'avoir des motifs erronés équivalant au défaut de motifs et de manquer de base légale;
Que la cour d'appel a considéré qu'à l'expiration de la période de trois mois et son renouvellement pour la même période et le maintien de l'employée à son travail lui confère la qualité d'employée stable; alors que l'article premier de l'arrêté sus-indiqué dispose que la qualité de salarié stable n'est acquise que si le salarié travaille depuis plus de douze mois dans l'entreprise;
Que cette condition, nonobstant son caractère impératif, n'existe pas dans le cas d'espèce. et bien même que la période d'essai se soit poursuivie pendant trois mois et soit renouvelée pour la même période, le salarié n'acquière pas, pour autant, la qualité de salarié stable du fait qu'il ait accompli moins d'une année de travail; qu'il est permis de mettre fin à la relation contractuelle, tant que la période de douze mois de travail n'a pas été accomplie .; ce qui expose l'arrêt attaqué à la cassation;
Mais attendu que les parties ont conclu un contrat de travail en date du 1er Octobre 1997; qu'ils aient fixé la période d'essai à trois mois renouvelables pour la même période; qu'à la fin de cette période l'employée est déclarée stable en vertu des dispositions de l'article deux du statut type qui stipule: «. lorsque la période d'essai est achevée, le travailleur est classé dans l'une des catégories d'emplois de sa profession .»;
Que l'arrêt attaqué, lorsqu'il a conclu que l'employée est un salarié stable se basant sur le contrat, qui fait loi entre les parties, duquel il ressort que l'employée a dépassé la période d'essai, qu'elle a continué à travailler jusqu'à la date de sa réception de la lettre de licenciement le 9 Septembre 1998; a rejeté à bon droit les moyens de la défenderesse au pourvoi; qu'il n'y a pas lieu de faire état de l'article premier du statut-type; que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette le pourvoi, met les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.
Président : Af Ae - C. rapporteur : Youssef El Idrissi - Avocat général : Aa Ad .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L878
Date de la décision : 29/10/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-10-29;l878 ?
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