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16/10/2002 | MAROC | N°P1882

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 octobre 2002, P1882


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la déclaration de cassation faite par monsieur le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Lâayoun en date du 19 septembre 2001 à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre .correctionnelle le 17-9-2001 dossier n°01-71 infirmant le jugement de première instance qui avait condamné le demandeur, pour porte de coups à autrui ayant entraîner une incapacité de travail de plus de six jour, à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 DH et à nouveau acquitté le demandeur pour escroquerie.
La Cour suprême,
Après lecture par le c

onseiller rapporteur de son rapport.
Après avoir entendu les conclusions d...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Vu la déclaration de cassation faite par monsieur le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Lâayoun en date du 19 septembre 2001 à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre .correctionnelle le 17-9-2001 dossier n°01-71 infirmant le jugement de première instance qui avait condamné le demandeur, pour porte de coups à autrui ayant entraîner une incapacité de travail de plus de six jour, à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 DH et à nouveau acquitté le demandeur pour escroquerie.
La Cour suprême,
Après lecture par le conseiller rapporteur de son rapport.
Après avoir entendu les conclusions de l'avocat général
Après les délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par le demandeur.
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 347 du code de procédure pénale qui précise que tout jugement doit être motivé en fait et en droit même en cas d'acquittement.
Que la cour n'a pas suffisamment fait ressortir les griefs reprochés au jugement de première instance pour l'infirmer.
Et que la Cour d'appel se serait basée sur des motifs confus, ambigus ce qui équivaut à l'insuffisance de motifs et expose son arrêt à la cassation et à l'annulation
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu que d'après le 7ème alinéa de l'article 347 et le 2ème alinéa de l'article 352, tout jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité et que la contradiction de motifs équivaut au manque de motifs.
Attendu que la cour d'appel, lorsqu'elle a conclu que l'enfant ne commençait à sentir des douleurs à son côté droit qu'après avoir été opéré par le demandeur, que la cour en consultant le rapport d'expertise en date du 12-8-2000, a déduit que la cause de la souffrance peut être, en l'occurrence, un infarctus ou autre, et que l'expertise a avancé plusieurs hypothèses.., d'où qu'il y ait un doute sur la véracité des faits.qu'en se basant sur des motifs contradictoires, l'arrêt aurait été insuffisamment motivé et encourt la cassation et l'annulation.
Par ces Motifs
La cour casse et annule l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Laâyoun le 17 septembre 2001, affaire correctionnelle n°71/01 et renvoie la cause devant la même cour autrement composée pour qu'elle soit jugée à nouveau conformément à la loi.
Président: Monsieur Driss M'hamdi.i.
Rapporteur: Monsieur Ab lhioeu.
Conseiller: Monsieur Mohamed Benajiba.a.
Conseiller: Monsieur Mohamed Zahrane.e.
Conseiller: Monsieur Aït Aa lahcen.
Avocat général: Madame Ac Ben fallah.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1882
Date de la décision : 16/10/2002
Chambre pénale

Analyses

Tout jugement doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité - l'insuffisance de motifs vaut absence de motifs (article 347 et 352 du code de procédure pénale). La cour qui se serait basée sur des motifs contradictoires, aurait insuffisamment motivée sa décision, et son arrêt encourt la cassation et l'annulation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-10-16;p1882 ?
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