La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | MAROC | N°P1662/9

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 octobre 2002, P1662/9


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1662/9
Daté du 16-10-2002
Dossier pénal: 16183/1997
En se basant sur des preuves qui n'ont pas été discutées oralement et contradictoirement devant elle, la cour d'appel expose sa décision à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 16-10-2002
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur kourak ben bachir
Et le Ministère Public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé houssein kourak ben bachir par déclaration faite par le biais de Maître LACHGAR datée du 13-11-1996 a

u greffe de la cour d'appel d'Agadir visant la cassation de l'arrêt contradictoire rendu par l...

Arrêt n° 1662/9
Daté du 16-10-2002
Dossier pénal: 16183/1997
En se basant sur des preuves qui n'ont pas été discutées oralement et contradictoirement devant elle, la cour d'appel expose sa décision à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date du 16-10-2002
La chambre criminelle auprès de la Cour Suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur kourak ben bachir
Et le Ministère Public.
Suite à la demande de cassation formulée par le nommé houssein kourak ben bachir par déclaration faite par le biais de Maître LACHGAR datée du 13-11-1996 au greffe de la cour d'appel d'Agadir visant la cassation de l'arrêt contradictoire rendu par ladite cour en date du 11-12-1996 sous n° 10515 dans l'affaire 4075/96, confirmant le jugement de 1er ressort qui a condamné le demandeur pour dépossession d'immeuble à un mois de prison et 500 DH d'amende fermes.
La Cour Suprême
Après la lecture de rapport par le conseiller chargé de l'affaire Mr ABDERRAHIM SABRI.
Après audition des conclusions de Mr Nourddine RIAHI avocat général.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire formulé par le demandeur par le biais de son avocat Maître Ibrahim LACHGAR avocat au barreau d'Agadir agréé prés la cour suprême.
Sur le 2ème moyen de cassation pris de la violation de l'article 289 du C.P.P conformément à cet article qui stipule que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versés aux débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a nié ce que lui a été reproché, et que son avocat a soulevé dans sa défense que le plaignant n'a pas prouvé sa possession de l'immeuble objet du litige, alors que la cour d'appel s'est basée pour confirmer le jugement de 1er ressort sur le fait que la propriété appartient au plaignant après l'exécution d'une décision judiciaire par un procès verbal d'exécution.
Attendu qu'en se basant sur des preuves qui n'ont pas été discuté oralement et contradictoirement devant elle, la cour d'appel expose son arrêt à la cassation.
Attendu que pour la bonne marche de la justice et les intérêts des parties l'affaire doit être renvoyé devant la même juridiction.
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agadir en date du 11-12-1996 sous n° 10515 dans l'affaire 4075/96.
et Ordonne le renvoi de l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ordonne la transcription du dit Arrêt sur les registres du greffe de ladite cour d'appel.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée, à la salle des audiences de la cour suprême à Rabat.
La juridiction a été composée de:
Ahmed LAGSIMI Président
Abderahim SABRI Conseiller
Abedlhamid TRIBEK Conseiller
abderhmane IBRAHIMI Conseiller
hammou MALKI Conseiller
Noreddine RIAHI Avocat général
Najia SBAI Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1662/9
Date de la décision : 16/10/2002
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-10-16;p1662.9 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award