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02/10/2002 | MAROC | N°M1214

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 octobre 2002, M1214


Arrêt n° 1214
Du 02/10/2002
Dossier n° 577/1/3/2001
Clause compromissoire, considérée comme une exception de forme: OUI - s'en prévaloir en 1ère instance: OUI - La soulever en appel: NON.
L'exception du défaut de recours à la clause compromissoire fait partie des exceptions de forme qu'il faut soulever avant toute exception ou défense au fond, à peine d'irrecevabilité. Elle ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel, dès lors qu'il ne s'agit pas d'ordre public, ou d'un jugement par contumace à l'encontre de celui qui s'en prévaut.
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ttendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la C...

Arrêt n° 1214
Du 02/10/2002
Dossier n° 577/1/3/2001
Clause compromissoire, considérée comme une exception de forme: OUI - s'en prévaloir en 1ère instance: OUI - La soulever en appel: NON.
L'exception du défaut de recours à la clause compromissoire fait partie des exceptions de forme qu'il faut soulever avant toute exception ou défense au fond, à peine d'irrecevabilité. Elle ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel, dès lors qu'il ne s'agit pas d'ordre public, ou d'un jugement par contumace à l'encontre de celui qui s'en prévaut.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Marrakech en date du 08/05/2001, que la défenderesse, la société Z., a introduit une requête, exposant qu'elle a convenu avec la demanderesse, la société C. de réaliser les travaux d'équipement d'eau, suivant le cahier des charges. Qu'elle en a accompli la totalité, en plus d'autres travaux non prévus par le cahier des charges. Qu'au préalable, elle a remis à la défenderesse un chèque en garantie, d'un montant de 1.300.000 Dhs. Qu'à l'achèvement des travaux, l'exposante ayant reçu au total la somme de 3.083.862.16 Dhs, elle a réclamé le paiement du reliquat, à savoir 1.170.638.84 Dhs, en plus de 461.403 Dhs pour les travaux supplémentaires, ainsi que la restitution du chèque de garantie.
Le tribunal, après expertise, a décidé le rejet de la demande de restitution du chèque, et le paiement par la défenderesse à la demanderesse la somme de 195.855.12 Dhs, rejetant les autres demandes. La Cour d'appel de commerce a confirmé ce jugement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Sur le premier moyen:
Attendu que l'attaquante reproche à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l'article 230 du DOC. Arguant qu'elle a excipé qu'il était prématuré de saisir le tribunal de commerce, car il incombait de recourir à la procédure d'arbitrage, en application de l'accord conclu entre les parties. Mais que l'arrêt a rejeté l'exception, pour le motif qu'il s'agit de l'irrecevabilité de la requête, et qu'elle s'insère dans les conditions générales de recevabilité, conformément aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure civile, et qu'elle doit être soulevée avant toute exception ou défense au fond. Alors que l'exposante s'est prévalue de la clause 46 du cahier des conditions, laquelle dispose qu'en cas de litige, les parties doivent recourir à l'arbitrage. Qu'il s'agit d'application d'une clause du contrat, conformément aux dispositions de l'article 230 du DOC, et non d'une interprétation de l'article 49 du CPC. En passant outre, l'arrêt encourt la cassation.
Cependant, attendu que l'exception du défaut de recours à la clause compromissoire fait partie des exceptions de forme qu'il faut soulever avant toute exception ou défense au fond, à peine d'irrecevabilité. Elle ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel, dès lors qu'il ne s'agit pas d'ordre public, ou d'un jugement par contumace à l'encontre de celui qui s'en prévaut. Car la clause compromissoire, en tant qu'exception formelle, ne sort pas du cadre de la règle organisée en vertu de l'article 49 du CPC, en ce qu'il incombe de s'en prévaloir avant toute défense au fond. En établissant que la demanderesse a soulevée l'exception pour la première fois en étape d'appel, la Cour n'y a pas accédé, et son arrêt n'a violé aucune disposition. La moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême décide le rejet de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1214
Date de la décision : 02/10/2002
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-10-02;m1214 ?
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