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02/10/2002 | MAROC | N°C675

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 octobre 2002, C675


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 675
du 02/10/02
Dossier immobilier n° 163/2/1/2002
Donation - Possession du donataire - Etablissement de la possession par la location: OUI.
Il n'y a pas d'obstacle à ce que le père donateur possède pour son fils mineur, et il n'est pas nécessaire de désigner un des frères majeurs pour cela. Car, parmi les moyens de preuve de la possession de la donation, figure le fait que le donataire ait agi contre le locataire du vivant du donateur
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel d'El Jadida, que les défendeu

rs (attaquants) ont introduit une requête auprès du tribunal de 1ère instan...

Arrêt n° 675
du 02/10/02
Dossier immobilier n° 163/2/1/2002
Donation - Possession du donataire - Etablissement de la possession par la location: OUI.
Il n'y a pas d'obstacle à ce que le père donateur possède pour son fils mineur, et il n'est pas nécessaire de désigner un des frères majeurs pour cela. Car, parmi les moyens de preuve de la possession de la donation, figure le fait que le donataire ait agi contre le locataire du vivant du donateur
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel d'El Jadida, que les défendeurs (attaquants) ont introduit une requête auprès du tribunal de 1ère instance de Ac Ab, exposant qu'ils sont, au même titre que les défendeurs, héritiers de feu Aa M. Que ce dernier a conclu, de son vivant, deux actes de donation en faveur de sa deuxième épouse et de son fils mineur. Qu'en raison du fait qu'il a continué à disposer des immeubles donnés, jusqu'à sa mort en 1997, alors que la possession n'est pas valide du fait qu'il y a des majeurs aptes à le faire, et que les donataires n'ont pu entrer en possession de la donation, ils sollicitent de juger de la nullité des deux actes de donation précités.
Attendu que les défendeurs ont répliqué que le défunt n'avait plus la possession de la donation, qu'il est propriétaire de plusieurs maisons, et que son décès au domicile de l'épouse qui l'a bien entretenu ne signifie pas qu'il est demeuré propriétaire jusqu'à son décès. Qu'une fois arrivé à sa majorité, le fils a esté contre un locataire au sujet de l'objet de la donation, et ce du vivant du donateur. Sollicitant le rejet de la demande.
Le tribunal a décidé le rejet de la demande, confirmé par la Cour d'appel, dont l'arrêt est attaqué pour défaut de motivation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
LA COUR
Attendu que les attaquants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que si le donataire était mineur, il n'y a pas d'inconvénient à ce que son père donateur ait la possession de la donation. Alors que les textes de la doctrine malékite affirment que la donation n'est accomplie que par l'acceptation, et n'est validée que par la possession effective de la donation. Que s'il s'agit d'une maison, il est impératif de l'évacuer.
Que le défunt est demeuré propriétaire de l'ensemble de ses immeubles, décédant au domicile qu'il a offert à son fils mineur. Que ce dernier est arrivé à majorité sans prendre possession de la donation, et ce jusqu'au décès du père. Qu'il en résulte que la donation est nulle et l'arrêt entaché de vice de manque de motivation équivalent à son défaut, encourant la cassation.
Cependant, attendu que la Cour a motivé son arrêt en disant qu'«il n'y a pas d'obstacle à ce que le père donateur possède pour son fils mineur, et il n'est pas nécessaire de désigner un des frères majeurs pour cela, puisqu'il n'était pas associé dans la donation. Car, parmi les moyens de preuve de la possession de la donation, figure le fait que le donataire ait agi contre un locataire du vivant du donateur.Quant au témoignage que le défunt a trépassé au domicile offert en donation, il n'a aucun effet du fait qu'il n'établit pas que ce lieu était le principal domicile du défunt, puisqu'il disposait de plusieurs immeubles à Ac Ab. L'arrêt attaqué était donc suffisamment motivé et n'a pas violé la loi qu'il echet de rejeter la demande.
Par ces motifs,
la Cour suprême décide le rejet de la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C675
Date de la décision : 02/10/2002
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-10-02;c675 ?
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