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01/10/2002 | MAROC | N°L772

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 octobre 2002, L772


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°772
Du 1 Octobre 2002
Chambre Sociale
Dossier n° 1018 du 5/1/2001
Licenciement abusif - faute imputée au chef d'une agence bancaire- émission d'un chèque sans provision au profit d'un client de la banque - Faute grave (oui).
La faute imputée au salarié à savoir l'émission d'un chèque sans provision au profit d'un client de la banque est un acte grave compte tenu de la personnalité de celui qui l'a émis qui est le responsable direct d'une agence bancaire.
La cour qui a considéré que cette faute n'a pas d'effets sur le travail, a mal motivé son arrêt,

s'agissant notamment du responsable de l'agence bancaire.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ...

Arrêt n°772
Du 1 Octobre 2002
Chambre Sociale
Dossier n° 1018 du 5/1/2001
Licenciement abusif - faute imputée au chef d'une agence bancaire- émission d'un chèque sans provision au profit d'un client de la banque - Faute grave (oui).
La faute imputée au salarié à savoir l'émission d'un chèque sans provision au profit d'un client de la banque est un acte grave compte tenu de la personnalité de celui qui l'a émis qui est le responsable direct d'une agence bancaire.
La cour qui a considéré que cette faute n'a pas d'effets sur le travail, a mal motivé son arrêt, s'agissant notamment du responsable de l'agence bancaire.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi a obtenu par jugement du tribunal de première instance d'Anfa des indemnités pour licenciement abusif, préavis, congédiement, congé et salaire, qu'il a interjeté appel de ce jugement au motif que le salaire retenu n'est pas le salaire réel et que le montant des indemnités est très faible;
Attendu que l'employeur a également relevé appel demandant le rejet de la demande au motif que le salarié a commis une faute grave en émettant un chèque sans provision sur son compte au profit d'un client; qu'après la jonction des deux dossiers, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance et l'a modifié en relevant le montant des différentes indemnités demandées;
Que c'est l'arrêt attaquéen cassation ;
Sur le deuxième moyen de pourvoi:
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt l'insuffisance et le défaut de motifs parallèles en ce que l'arrêt a considéré que le comportement du salarié et la faute qu'il a commise n'ont aucune incidence sur son travail, que son renvoi était abusif, alors que la personnalité du salarié est influente en sa qualité de chef d'une agence bancaire, bien que le tribunal n'en a pas tenu compte, que les conclusions de l'employeur ne sont pas fondées, que l'arrêt échet la cassation;
Attendu le bien fondé du moyen invoqué à l'encontre de l'arrêt, en ce que la demanderesse au pourvoi a soutenu que la faute imputée au salarié, à savoir l'émission d'un chèque sans provision au profit d'un client de la banque est un acte grave particulièrement quand il émane du responsable direct d'une agence bancaire, que la Cour lorsqu'elle a considéré que cette faute n'a aucun effet sur son travail, alors que l'agent bancaire est censé être honnête notamment quand il est responsable d'une agence bancaire; que la décision est entachée de défaut de motifs et s'expose à cassation; et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoi la cause devant le même tribunal autrement composé pour qu'il y soit statué conformément à la loi et met les dépens à la charge du demandeur au pouvoir.
Président :M. Ae Ad - Conseiller rapporteur : Mme Af Ab - Avocat général : M. Aa Ac.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L772
Date de la décision : 01/10/2002
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2002-10-01;l772 ?
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